Rapport explicatif
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages
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travers de la loi sur l’Etat hôte, se donner les moyens de répondre à ce genre d’attentes, dans l’intérêt des institutions concernées aussi bien que dans celui de la Suisse comme Etat hôte.
2.3.1.3 Les organisations internationales quasi gouvernementales (art. 2, al. 1, let. c)
Créée sur la base du droit interne d’un Etat, en particulier du droit suisse sous la forme de l’association – ou plus rarement de la fondation –, l’organisation internationale quasi gouvernementale se situe entre l’organisation intergouvernementale ou l’institution internationale et l’organisation non gouvernementale classique (ONG). En particulier, elle se distingue de l’ONG par le fait que ses membres sont en majorité des Etats ou des entités de droit public et que son financement est en majorité d’origine publique. Il est fréquent que ce type d’organisation soit une émanation, à l’origine, d’initiatives privées qui ont toutefois suscité un intérêt particulier suffisant pour que les Etats en deviennent membres à part entière. Alors que l’organisation intergouvernementale ne peut avoir comme membres que des Etats ou d’autres organisations intergouvernementales, l’organisation internationale quasi gouvernementale permet aux Etats de collaborer à droits égaux avec des membres non étatiques. Il n’en demeure pas moins que le caractère interétatique prédominant de ce type d’organisation justifie l’octroi d’un statut particulier en Suisse, afin de lui permettre, tout comme à l’organisation intergouvernementale ou à l’institution internationale, d’accomplir ses tâches en toute indépendance et sans que la Suisse, comme Etat hôte, ne tire des avantages financiers de sa présence sur son territoire.
La notion d’organisation internationale quasi gouvernementale a été reprise par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 4 octobre 197817. Il s’agissait en l’espèce d’un recours déposé contre l’approbation donnée par le Conseil d’Etat genevois à la conclusion d’un accord entre le Conseil fédéral et la IATA (Association du transport aérien international). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise: "On peut à cet égard relever qu’à l’avis de certains auteurs, l’IATA doit être considérée comme une organisation ’quasi gouvernementale’ […]. C’est dans le même sens, semble-til, que […] le Conseil fédéral a conclu avec l’Union interparlementaire, organisation ’semi-officielle’ ayant son siège à Genève, mais non créée par un accord intergouvernemental, un accord destiné à régler le statut juridique de cette organisation en Suisse, et qui confère aux fonctionnaires du bureau de l’Union non seulement des exemptions fiscales, mais aussi, dans de certaines limites, une immunité de juridiction et d’autres privilèges accordés normalement aux diplomates (RO 1971, p. 1602). Le Conseil fédéral a considéré que cette institution présentait un caractère intergouvernemental prédominant […]. C’est ainsi sans arbitraire que le Conseil d’Etat [genevois] a considéré l’IATA comme une organisation internationale publique au sens de l’art. 7 LCP. Dès lors, il lui appartenait de donner l’approbation du canton requise par l’arrêté fédéral [du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d’accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse]".
Le Conseil fédéral, se fondant sur l’Arrêté fédéral de 1955, a conclu des accords avec l’Association du transport aérien international (IATA, accord du 20 décembre 197618), l’Union mondiale pour la Nature (UICN, accord du 17 décembre 198619), la