Rapport explicatif

Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 60 pages

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d’autres mesures de soutien. L’alinéa 2 de l’art. 1 réserve les privilèges, immunités et facilités, ainsi que les contributions financières découlant du droit international ou d’autres lois fédérales.

La nouvelle loi a pour objectif de donner au Conseil fédéral les moyens d’une politique d’Etat hôte cohérente, transparente et prospective, visant au maintien de la "Genève internationale" – comprise au sens large, au-delà de la région lémanique proprement dite, c’est-à-dire y compris Berne (UPU et OTIF) et Bâle (BRI) – et à un développement harmonieux du rôle de la Suisse en tant qu’Etat hôte. Par ailleurs, il faut tenir compte des obligations découlant pour la Suisse des conventions auxquelles elle est partie. Sont concernées des conventions telles que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques9, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires10, la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales11 ou encore les accords de siège que la Suisse a conclus avec les organisations internationales établies sur son territoire. Par ailleurs, il est fréquent que les traités créant les organisations internationales ou d’autres traités multilatéraux prévoient les privilèges, immunités et facilités que les Etats parties devront accorder aux organes créés par le traité, à leur personnel, aux représentants des Parties et à toutes les personnes appelées en qualité officielle. Ils obligent la Suisse dès lors que celle-ci y a adhéré. De même, les traités internationaux auxquels la Suisse est partie peuvent prévoir des obligations financières, en particulier les contributions ordinaires dues par la Suisse en tant que membre de l’organisation.

Ainsi que le relevait déjà le Conseil fédéral dans son message du 28 juillet 1955 à l’appui de l’adoption par les Chambres fédérales de l’Arrêté fédéral de 195512, "une organisation internationale, fondée sur un traité entre Etats, jouit, d’après le droit international, d’un certain nombre de privilèges dans l’Etat où elle a fixé son siège; il est d’usage qu’elle conclue avec cet Etat un accord précisant les modalités de ces privilèges. Il n’est en effet pas possible de soumettre une telle organisation, dont sont membres des Etats, à toutes les dispositions du droit national de l’Etat où elle a son siège principal ou un siège accessoire. S’il en était autrement, cet Etat serait en mesure d’intervenir de façon directe ou indirecte dans l’activité de l’organisation. A l’honneur qu’un Etat a d’accueillir sur son territoire une organisation internationale correspond donc l’obligation, consacrée par le droit des gens, de la mettre en mesure d’exercer son activité avec toute l’indépendance nécessaire".

La communauté internationale a ainsi, au cours des décennies, mis en place une pratique constante visant à accorder aux organisations intergouvernementales et autres structures internationales établies sur leur territoire des privilèges, immunités et facilités destinés à leur permettre d’exercer le mandat international qui leur a été attribué sans que l’Etat hôte ne puisse l’influencer d’une quelconque manière.

9 RS 0.191.01

10 RS 0.191.02

11 RS 0.191.2

12 FF 1955 II 389 ss