Rapport sur les résultats
Consultation 2005/17: Loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) · 8 pages
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L'UDC est le seul parti à s'opposer au principe d'une nouvelle loi qu'il juge inutile. Il salue la poursuite de la politique d'Etat hôte comme partie de la politique étrangère et estime juste que certains sujets de droit international et leurs employés soient mis au bénéfice de privilèges, immunités et facilités. Il est toutefois d'avis que les bases légales actuelles (traités internationaux, tels que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, loi FIPOI) sont suffisantes. Il propose par ailleurs de supprimer certaines dispositions (voir ci-dessous). Il estime nécessaire d'éviter d'étendre la pratique actuelle à de nouveaux acteurs internationaux.
Le PRD a particulièrement souligné le caractère clair et transparent des articles 3 à 15 et ZH a apprécié les précisions apportées aux notions de droit international dans les articles 7 à 15. Le PS souligne que la formulation relativement stricte des conditions posées aux art. 6 à 14 permettra d'éviter d'accorder trop facilement des privilèges et immunités ou des aides financières.
4. Remarques par article
Article 2: bénéficiaires des privilèges, immunités et facilités
Le caractère exhaustif de la liste des bénéficiaires est généralement apprécié. Il a tout particulièrement été relevé par ZH, AI, VD, le PDC et le PRD. VD s'interroge, en lien avec les articles 23 et 24, sur le statut et la nature juridique des fédérations sportives internationales. Le PS apprécie la distinction claire opérée entre les bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités et les organisations internationales non gouvernementales (OING), telles que les fédérations sportives internationales.
GE et AR souhaitent voir préciser la notion d'organisation internationale quasi gouvernementale (art. 2, al. 1, let. c, en lien avec l'art. 8). L'UDC demande sa suppression et economiesuisse ne voit pas la distinction entre cette notion et l'OING (art. 23 et 24).
AR souhaite voir préciser la notion de commission indépendante (art. 2, al. 1, let. j, en lien avec l'art. 11). L'UDC demande la suppression de cette notion et economiesuisse fait part de ses hésitations en la matière.
La notion d'autre organisme international (art. 2, al. 1, let. m, en lien avec l'art. 14) est généralement appréciée. ZH, AI, VD, GE, le PDC, le PRD, le PS et la Fédération des entreprises romandes relèvent tout particulièrement l'intérêt de cette notion qui garantit au Conseil fédéral la marge de manoeuvre nécessaire pour faire face aux futurs développements dans le domaine multilatéral. GE, le PS et la Fédération des entreprises romandes, comme SH, soulignent néanmoins la nécessité d'en faire usage avec retenue. SO salue cette notion sur le plan de la technique législative, tout en estimant que cette disposition est trop ouverte.
AR souhaite voir préciser la notion de personnalité exerçant un mandat international (art. 2, al. 2, let. b, en lien avec l'art. 15). L'UDC demande sa suppression et economiesuisse a des hésitations en la matière.
S'agissant des domestiques privés (art. 2, al. 2, let. c) et en lien avec l'art. 29, plusieurs intervenants demandent que des mesures soient prises pour que cette catégorie de travailleurs puisse bénéficier de conditions de travail, de salaire, de logement et de sécurité sociale correctes (LU, AI, le PDC et le PS); des remarques similaires ont aussi été formulées en ce sens au regard de l'art. 25, GE et la Fédération des entreprises romandes demandant que le Conseil fédéral ait la compétence d'édicter un contrat-type de travail fédéral pour les domestiques privés des internationaux. Le PDC rappelle notamment les travaux du Conseil de l'Europe, dont la Commission de l'égalité des chances avait proposé aux Etats membres de modifier la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le PS estime que la Confédération devrait être obligée par la loi à informer les bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités sur les standards en matière de droit du travail applicables aux domestiques privés, p. ex. sous la forme d'un contrat-type de travail.
L'UDC demande d'exclure les personnes non mariées (compagnons) du cercle des personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires (art. 2, al. 2, let. c).