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Consultation 2005/26: Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · 7 pages

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Loi sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

Section 2 Organes de l'inspection

Art. 4 Organes

Les organes de l'inspection sont:

a. le conseil de l'inspection;

b. le directeur;

c. l'organe de révision.

Art. 5 Conseil de l'inspection

1 Le conseil de l'inspection est l'organe de surveillance interne et stratégique de l'inspection.

2 Il est composé de cinq membres qualifiés. Ceux-ci sont nommés pour une durée de fonction de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois.

3 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l'inspection et désigne le président et le vice-président. Le président n'est pas autorisé à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à son indépendance.

4 Il définit les indemnités versées aux membres du conseil de l'inspection. L’art. 6a, al. 1 à 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l'inspection.

5 Il peut, pour des motifs importants, révoquer les membres du conseil de l'inspection.

6 Le conseil de l'inspection:

a. fixe les objectifs stratégiques tous les quatre ans, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral.

b. fixe les objectifs en matière de sécurité;

c. édicte le règlement d'organisation;

d. édicte, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral, le règlement du personnel;

e. adopte, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral, le tarif des émoluments et fixe le montant de la taxe de surveillance;

f. édicte d'autres dispositions d'ordonnance déléguées à l'inspection;

g. est responsable de la mise en place et du suivi d'une gestion des risques appropriée;

h. nomme le directeur, sous réserve de l'approbation par le Conseil fédéral;

i. nomme les autres membres de la direction, sur proposition du directeur;

3 RS 172.220.1