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Consultation 2005/26: Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · 7 pages

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Loi sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

Art. 14 Réserves et provisions

Si l'inspection réalise un bénéfice, elle constitue des réserves appropriées destinées à couvrir les risques de pertes et à créer des provisions pour des projets et des investissements planifiés. Si les réserves dépassent le montant d'un budget annuel, les émoluments et les taxes de surveillance seront adaptés en conséquence.

Art. 15 Présentation des comptes

1 Les comptes de l'inspection sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus.

2 Ils sont établis selon les principes de la matérialité, de la clarté, de la continuité et de la présentation brute, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3 Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes doivent être publiées.

4 Le Conseil fédéral peut édicter pour l'inspection des prescriptions relatives à la présentation des comptes.

Art. 16 Responsabilité

L'inspection est responsable du comportement de ses organes et de ses employés conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8.

Art. 17 Exonération fiscale

1 L'inspection est exonérée des impôts de la Confédération, des cantons et des communes.

2 Sont réservées les dispositions régissant la TVA, l'impôt anticipé et le droit de timbre.

Section 5 Surveillance

Art. 18

1 L'inspection est placée sous la surveillance du Conseil fédéral.

2 Les compétences légales du Contrôle fédéral des finances et la haute surveillance du Parlement sont réservées.

8 RS 170.32