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Consultation 2005/26: Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · 7 pages
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Loi sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
Section 3 Personnel
Art. 8 Conditions d'engagement
1 L’inspection engage son personnel en tant qu’employeur de droit public.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires. Ce faisant, il tient compte de l’autonomie nécessaire à l’inspection pour accomplir ses tâches. L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5 s’applique par analogie
Art. 9 Caisse de pensions
Le personnel de l'inspection est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.
Section 5 Financement et budget
Art. 10 Capital de dotation
La Confédération peut attribuer à l'inspection un capital de dotation ne portant pas intérêt.
Art. 11 Émoluments et taxes de surveillance
L'inspection prélève les émoluments et les taxes de surveillance selon l'art. 83 de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire6 et l'art. 42 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection7.
Art. 12 Indemnisation
La Confédération indemnise l'inspection pour les prestations qu'elle lui a demandées.
Art. 13 Trésorerie
1 L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l'inspection dans le cadre de sa trésorerie centrale.
2 Elle accorde des prêts à l'inspection aux taux du marché pour lui permettre d'assurer les paiements nécessaires à l'accomplissement des tâches définies à l'art. 2.
3 L’AFF et l'inspection fixent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.
5RS 172.220.1