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Consultation 2005/26: Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · 7 pages
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Loi sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
j. exerce sa surveillance sur la direction;
k. effectue une révision interne et s'occupe du contrôle interne;
l. approuve le budget et les comptes annuels;
m. propose au Conseil fédéral le montant de l'indemnisation que doit verser la Confédération;
n. soumet le rapport de gestion à l'approbation du Conseil fédéral (rapport annuel, bilan et annexe, compte de résultat, rapport de vérification de l'organe de révision).
7 Le conseil de l'inspection ne peut donner d'instructions à la direction en ce qui concerne les questions techniques en matière de sécurité nucléaire.
8 Il peut déléguer au directeur la compétence de conclure des affaires particulières.
Art. 6 Directeur
1 Le directeur est l'organe opérationnel.
2 Le directeur:
a. rend les décisions;
b. élabore les bases de décision du conseil de l'inspection et informe immédiatement celui-ci en cas d'événements particuliers;
c. engage le personnel, sous réserve de l'art. 6, al. 6, let. h;
d. remplit toutes les tâches qui ne sont pas assignées à un autre organe par la présente loi.
3 Le règlement d'organisation fixe les modalités.
Art. 7 Organe de révision
1 L'organe de révision est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de fonction de quatre ans. Il peut être réélu pour une durée de fonction supplémentaire. Le Conseil fédéral peut, pour des motifs importants, révoquer l'organe de révision.
2 L'indépendance, l'objet et l'étendue du contrôle effectué par l'organe de révision externe découlent des principes du droit des sociétés anonymes portant sur l'organe de révision.