Rapport explicatif

Consultation 2005/26: Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · 9 pages

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Art. 3 Activités commerciales

L'inspection n'est en principe pas autorisée à exercer des activités commerciales. Le projet de loi l'autorise toutefois à procéder à des expertises pour le compte d'autorités étrangères. Les activités commerciales ne doivent pas nuire au service public, qui doit être garanti en tout temps. Du fait d’éventuels conflits d’intérêts, les activités commerciales en faveur d'exploitants ou de constructeurs d’installations nucléaires sont en outre exclues.

Section 2: Organes de l'inspection

Art. 4 Organes

Cet article mentionne les trois organes de l'inspection. Ce sont le conseil de l'inspection, le directeur et l’organe de révision.

Le conseil de l'inspection et l'organe de révision sont nommés par le Conseil fédéral. Suite au renforcement de l'autonomie de l'inspection, le directeur ainsi que les autres membres de la direction sont nommés par le conseil de l'inspection (sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral).

Art. 5 Conseil de l'inspection

Le conseil de l'inspection se compose de cinq membres. Cette taille garantit un traitement efficace des affaires. On peut renoncer à la nomination de comités, mesure probablement nécessaire avec un nombre de membres plus élevé. Lors des nominations, il faudra veiller à ce que le conseil de l'inspection couvre un spectre suffisamment large de connaissances techniques.

Il incombe notamment au conseil de l'inspection de fixer les objectifs en matière de stratégie et de sécurité, d'édicter le règlement d’organisation, de déterminer les émoluments et de nommer le directeur et les autres membres de la direction. Le conseil de l'inspection se charge également de la surveillance des personnes chargées de la direction, notamment en ce qui concerne le respect de la loi et du règlement d’organisation. Par contre, il ne peut donner à la direction d’instructions techniques touchant à la sécurité nucléaire.

Art. 6 Directeur

Le directeur est l'organe opérationnel responsable de la direction de l'inspection, sous réserve des compétences dévolues au conseil de l'inspection. Le directeur définit, dans le cadre du règlement d’organisation, l’organisation et les processus internes de l'inspection.

Art. 7 Organe de révision

Nommé par le Conseil fédéral, l’organe de révision contrôle la comptabilité, le compte de résultat et le bilan. Il soumet son rapport au conseil de l'inspection. Sa mission découle des principes du droit des sociétés anonymes.