Rapport explicatif

Consultation 2005/26: Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · 9 pages

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Art. 12 Indemnisation

La Confédération confie à l'inspection diverses tâches d’intérêt public dont les coûts ne peuvent pas être répercutés sur les installations surveillées par l'inspection. Il s’agit par exemple de la collaboration concernant la préparation de textes de loi et des activités d’information de l'inspection. Ces coûts sont à la charge de la caisse fédérale.

Art. 13 Trésorerie

Pour assurer les paiements de l'inspection, la Confédération a la possibilité de lui accorder des prêts. L’administration fédérale des finances peut lui octroyer des avances et des prêts dans le cadre de la trésorerie. Elle garantit en principe que l'inspection puisse en tout temps effectuer ses paiements (art. 35, al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 relative aux finances fédérales; RS 611.0).

De tels prêts seront effectués sur le compte courant de l'inspection auprès de la Confédération, l'inspection payant des intérêts aux taux du marché. En contrepartie, l'inspection investira ses excédents de trésorerie aux taux du marché auprès de la Confédération. A cet égard, l'inspection passera une convention avec l’administration fédérale des finances.

Art. 14 Réserves et provisions

Le montant des émoluments et des taxes de surveillance doit être défini de sorte que les recettes couvrent les dépenses courantes et que les réserves atteignent un montant approprié. Ces réserves sont destinées aux futurs investissements et provisions nécessaires à une exploitation efficace. Par ailleurs, la constitution de réserves doit réduire les risques commerciaux résultant de pertes possibles. Si les réserves excèdent ou n'atteignent pas le montant d'un budget annuel, les émoluments et les taxes de surveillance devront être adaptés en conséquence. Il n’est pas prévu de distribution de bénéfice.

Art. 15 Présentation des comptes

L'inspection doit établir ses comptes d’après les quatre éléments de base que sont le tableau de financement, le compte de résultat, le bilan et l’annexe. Afin que la présentation des comptes de l'inspection soit aussi claire que possible pour tous les groupes concernés, l'inspection est tenue à une publication exhaustive des règles de présentation découlant des principes généraux.

Art. 16 Responsabilité

L'inspection répond, en premier lieu, des cas de dommages, car elle jouit de sa propre personnalité juridique. Il est prévu que l'inspection contracte une assurance en ce sens. Si les moyens financiers de l'inspection et le montant de la couverture de l'assurance sont insuffisants, la Confédération est subsidiairement responsable en vertu de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (RS 170.32).