Rapport explicatif

Consultation 2005/26: Loi sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) · 9 pages

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Section 3: Personnel

Art. 8 Conditions d’engagement

Le personnel sera soumis à des rapports de service de droit public. Etablissement de droit public doté de la personnalité juridique, entièrement propriété des pouvoirs publics, l'institut remplira principalement des tâches de souveraineté. C'est en optant pour des rapports de service de droit public que l'on tiendra mieux compte de ce fait. Le statut de droit public garantira également l'autonomie du personnel de l'inspection et une protection sociale appropriée, avec ses règles de procédure particulières et sa propre juridiction administrative pour les litiges relevant du droit du personnel.

Art. 9 Caisse de pensions

Les collaborateurs et collaboratrices continueront à être assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions.

Section 4: Financement et budget

Art. 10 Capital de dotation

La Confédération a la possibilité d’attribuer à l'inspection un capital de dotation ne portant pas intérêt. Ce capital de dotation est une partie du capital propre. Son montant et son utilisation seront définis par décision du Conseil fédéral au moment de l’entrée en vigueur de la loi sur l'inspection (cf. art. 21). On tiendra compte de la constellation économico-financière de l'inspection (notamment des risques, des besoins en provisions).

Le capital propre de l'inspection comprend également les réserves constituées par des bénéfices éventuels. Les réserves ne doivent pas excéder un budget annuel. Le cas échéant, les émoluments et les taxes de surveillance devront être réduits (cf. art. 16).

Art. 11 Émoluments et taxes de surveillance

En application de la loi sur l’énergie nucléaire et de la loi sur la radioprotection, l'inspection perçoit des émoluments. Pour couvrir les coûts des activités de surveillance ne pouvant être facturés à une installation nucléaire définie, l'inspection exige en outre des détenteurs d’installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance. Cette taxe de surveillance correspond aux coûts moyens des cinq dernières années; elle est répartie entre les différentes installations nucléaires au prorata des prestations soumises à émoluments qui ont été fournies (cf. art. 83, al. 2 LENu). Plus de 96% des coûts de la DSN, respectivement de l'inspection, sont couverts par les émoluments et les taxes de surveillance.

Le conseil de l'inspection fixe le tarif des émoluments (cf. art. 6). Il respecte le principe de la couverture des coûts. La situation actuelle permettant un très haut degré d’autofinancement doit subsister (cf. chiffre 1.4.1 du présent rapport explicatif).