Rapport sur les résultats
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages
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a) Arguments en faveur de la variante can- b) Arguments en faveur de la variante fédé-
tonale rale
1. La variante cantonale existe d’ores et déjà et 1. La variante fédérale favorise l’uniformisation a fait ses preuves ; aucune raison ne justifie et l’harmonisation de la pratique ; elle permet que l’on supprime un système qui fonctionne d’éviter les doublons.
bien.
2. La procédure d’autorisation a déjà été sim- 2. La variante fédérale permet en particulier plifiée et uniformisée en ce qui concerne les d’uniformiser les autorisations décernées aux études multicentriques ; une solution fédérale études multicentriques.
est donc inutile.
3. Les commissions cantonales d’éthique ont 3. Les commissions fédérales d’éthique peracquis une solide expérience, qui serait perdue mettent de travailler avec davantage
avec la mise en œuvre de la variante fédérale. d’efficacité et de professionnalisme.
4. L’actuel système de milice n’est pas trans- 4. La variante fédérale permet une meilleure posable dans la variante fédérale. La variante coordination et une plus grande transparence. fédérale conduit à une professionnalisation, et
partant, à un renchérissement et à une bu-
reaucratisation des commissions d’éthique.
5. La proximité géographique permet aux 5. Les petits cantons ne possèdent pas les commissions cantonales d’éthique de mieux ressources nécessaires pour couvrir tous les connaître les instituts de recherche et les domaines de recherche prévus par le projet de chercheurs, ce qui constitue un avantage lors loi.
de l’examen des demandes d’autorisation.
6. Structurellement, la variante cantonale 6. Etant donné que les décisions éthiques doiconvient mieux au fédéralisme. vent être identiques d’un canton à l’autre, la
création de commissions fédérales d’éthique représente une solution plus adéquate.
4.3 Critiques à l’égard du champ d’application
68 participants à la procédure de consultation s’expriment sur le champ d’application de la loi. La plupart d’entre eux estiment que le champ d’application n’est pas suffisamment bien défini. Ce manque de rigueur est propre à entraîner un flou juridique au moment de l’application de la loi. Pour cette raison, la majorité d’entre eux invite le Conseil fédéral à définir plus clairement cette notion.
La question de l’étendue du champ d’application est abordée de différentes manières. Deux tendances générales peuvent toutefois être observées. La plupart des représentants des milieux de la recherche estime que le champ d’application est trop vaste, alors qu’un nombre moins important d’organismes consultés considère que sa portée est trop limitée. Les différents arguments/motivations avancés sont présentés, par groupes, ci-après.
Principaux arguments selon lesquels le champ d’application de la loi est trop étendu
a) Le groupe 120 (13 prises de position) estime que le champ d’application est trop vaste et demande de le limiter à la recherche biomédicale dans le domaine de la santé. Il considère qu’il ne doit pas inclure la psychologie, les sciences sociales et d’autres domaines spécialisés. Dans ce groupe, on pense que la majeure partie des recherches pratiquées en psychologie et en sciences sociales ne porte pas atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne et que, de ce fait, l’obligation d’obtenir une autorisation pour tout projet de recherche ne se justifie pas.
20 FDP, economie, ETH_EK, Gen, KDIPS, SAGW, SEG, SGCI, SGS, SNF, UniBE, UniGE_R, KrebsL.