Rapport sur les résultats

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages

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Les participants recensés ici arguent que le régime de l’autorisation entraînera des contraintes disproportionnées pour les chercheurs. Les milieux de la psychologie et des sciences sociales sont d’avis que l’intégration des sciences sociales n’est pas réussie. Il est dit que les règles régissant la recherche biomédicale ont été appliquées sans autres aux recherches pratiquées dans les domaines des sciences sociales et de la psychologie.

b) Le groupe 221 (24 prises de position) demande d’exclure du champ d’application de la loi la

recherche sur du matériel biologique et des données personnelles anonymisés étant donné

que le risque de mise en danger est minime dans ce genre de recherche. Ce groupe considère également que l’obligation d’obtenir une autorisation pour toutes les recherches pratiquées sur du matériel biologique et des données personnelles anonymisés constitue une charge disproportionnée. Les grandes entreprises (inter) et KMU-F sont d’avis qu’une telle réglementation risque d’entraîner la délocalisation à l’étranger de nombre de sociétés, de projets et d’institutions suisses.

c) Le groupe 322 souhaite exclure du champ d’application de la loi toutes les recherches sur des données personnelles étant donné que ce type de recherche est déjà réglementé dans le cadre

de la loi sur la protection des données.

Principaux arguments selon lesquels le champ d’application de la loi est trop limité

a) Le groupe 423 estime que le champ d’application de la loi doit être élargi, le projet mis en consultation étant trop fortement axé sur la recherche biomédicale. Il se demande quels critères font que certaines spécialités ne tombent pas sous le coup de la loi (p. ex. la psychothérapie). Par ailleurs, l’accent mis sur la recherche biomédicale ne tient pas suffisamment compte de la dimension psychosociale de la santé. Aussi est-il souvent proposé de supprimer la formulation « en particulier en médecine et en biologie » ou alors de mentionner aussi explicitement la psychologie et les sciences sociales. Pour cette même raison, un certain nombre de participants attribués à ce groupe propose une formulation plus ouverte, à savoir « recherche ayant des implications sur la santé » au lieu de « recherche dans le domaine de la santé ».

b) Le groupe 524 souhaite que la loi réglemente aussi les essais thérapeutiques (souvent aussi appelés expérimentations humaines). La mise à l’écart des essais thérapeutiques ne se justifie pas et permet de pratiquer des expérimentations humaines discutables sous le couvert, précisément, d’essais thérapeutiques.

c) Le groupe 625 considère que la loi devrait également réglementer les essais qu’un chercheur pratique sur lui-même, ce type de recherche pouvant aussi porter atteinte à l’intégrité de la personne.

d) Le groupe 726 propose – contrairement au groupe 2 – de réglementer également la recherche pratiquée sur des données prélevées anonymement puisque les données en question peuvent, le cas échéant, porter atteinte à l’intégrité d’une personne. EDB relève que l’anonymat n’est pas durablement garanti du fait d’une réidentification possible des personnes par leur profil ADN.

e) Le groupe 827 rappelle que, contrairement à ce qu’avait annoncé le Conseil fédéral, la loi ne réglemente pas la recherche sur des embryons in vitro. L’exclusion de ce type de recherche fait que la recherche sur l’être humain n’est pas réglementée de manière exhaustive.

21 BS, ZG, FDP, SVP, economie, Gen, hbb, H+, KHM, SGP, Insel, inter, KMU-F, KrebsL, patCH, SGCI, sgv_usam, SLSA, SKB, sulm, SPO, SVDI, UniBS_M, VFfL.

22 ZH, MEKKW, SAGW, UniGE_R.

23 NE, Dialog, EKKJ, EvB, UniBS_IP, patCH.

24 anthro, mente, DVSP, FGR, insieme, SP, SPO.

25 VD, KAV, NEK, UniLau, UniNE_IDS, UniZH.

26 BS, EDB, FSP, SBAP.

27 CVP, HLI, MEKKW, SBK.