Rapport sur les résultats

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 21Fedlex · Rapport sur les résultats

Let. a et b

6 participants à la consultation estiment que les commissions d’éthique ne sont pas en mesure de se prononcer sur la qualité de la recherche33. Leur rôle doit se limiter à apprécier le caractère scientifique de la recherche, c’est-à-dire les protocoles de recherche, la pertinence des questions posées et l’adéquation par rapport aux normes internationales. 4 autres participants34 craignent que cet article, sous prétexte d’exigences de qualité, ne permette plus de remettre en question des dogmes scientifiques, ce qui limiterait considérablement la liberté de la recherche.

SGCI, sgv_usam, SLSA et sulm demandent la suppression pure et simple de cet article, étant donné que la qualité de la recherche est assurée par des directives internationales. IBCS est préoccupé par l’idée que la recherche universitaire puisse pâtir de normes de qualité trop élevées, étant entendu que la qualité a forcément un prix plus élevé.

ffg craint que les méthodes de recherche appliquées en médecine complémentaire ne soient pas compatibles avec les normes de qualité de la médecine classique, ce qui pourrait déboucher sur une discrimination de la médecine complémentaire.

Let. c

SAMW et mg demandent que les cabinets médicaux soient explicitement cités comme des lieux de recherche dans l’ordonnance. SAKK estime qu’il convient de préciser ce que l’on entend par « satisfait aux conditions requises en matière de qualifications professionnelles et d’exploitation ».

Al. 2

inter, KrebsL, SVDI, VFfL et mg souhaitent que les règles des bonnes pratiques cliniques (directives ICH-E6) soient mentionnées explicitement. La formulation proposée par la loi en matière de « bonnes pratiques » n’est pas suffisamment concrète. SAKK relève que les directives ICH-E6 n’ont été élaborées que pour un domaine restreint de la recherche clinique et qu’il faut éviter de dire qu’à l’avenir, elles s’appliqueront à toute les recherches.

Art. 6 Protection des données

Al. 1

avanti, DSB, EDB, sdi et UniNE_IDS, estiment que la « confidentialité » et le renvoi à la loi sur la protection des données ne suffisent pas à assurer la protection des données. Ils demandent que la notion de secret de la recherche figure expressément dans la loi.

Al. 2

13 participants à la consultation35 considèrent que le droit de consulter les données ne peut pas s’appliquer au matériel biologique et aux données personnelles totalement anonymisés. Ils demandent par conséquent que « dans tous les cas » et « toutes » soient supprimés (nouveau : « La personne concernée a le droit de consulter les données collectées la concernant »).

Al. 3

9 participants à la consultation36 soulignent que la Confédération n’est pas compétente en matière de protection des données au niveau des cantons et demandent que la mention de la loi sur la protection des données soit supprimée. Les dispositions cantonales de protection des données sont applicables. Si cette disposition n’est pas modifiée dans la loi fédérale, les cantons appliqueraient la loi fédérale - ce qui est impossible – ou alors les cantons devraient céder leur compétence de surveillance aux préposés fédéraux à la protection des données. De plus, la loi

33 H+, IBCSG, Insel, KHM, KrebsL, SNF.

34 Biobank, KrebsL, SAKK, VFfL.

35 BS, EKBB, H+, inter, KHM, MEKKW, NEK, SAMW, SVDI, SWTR, UniBS_M, Unispital_BS, uw.

36 TG, ZH, DSB, EDB, H+, KAV, sdi, UniBS_M, Unispital_BS.