Rapport sur les résultats
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages
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fédérale et les lois cantonales s’appliqueraient simultanément si la personne est à la fois sujet de recherche et patient et que les lois cantonales en matière de santé s’appliquent.
Art. 7 Gratuité
Un certain nombre de participants à la consultation estime que la différence entre rémunération et indemnisation n’est pas suffisamment explicite. Il serait souhaitable d’adopter une formulation claire. UniNE_IDS propose de séparer l’indemnisation des sujets de recherche et la gratuité réglant ces deux concepts dans deux articles distincts.
Al. 1 en combinaison avec les alinéas 2 à 5
Biobank, Onco et SAKK déclarent préférer la formulation de la Convention de biomédecine disant qu’il est interdit de réaliser un profit.
Certains participants37 estiment que la formulation peut donner lieu à des malentendus. On ne comprend pas vraiment si le principe de la gratuité englobe également le commerce de produits obtenus à partir de matériel biologique. Tous insistent cependant sur le fait qu’ils soutiennent le principe de l’interdiction de faire commerce d’organes, de tissus et de cellules. Par exemple, la formulation suivante est proposée : « Le corps humain et les parties du corps humain ne peuvent être ni cédés ni acquis contre rémunération à des fins de recherche. Cette disposition ne concerne pas le commerce avec des produits obtenus à partir de cellules, d’organes ou d’autres parties du corps ».
Al. 2
BS, FSP, KrebsL, UniLau et UniZH considèrent que cette disposition est trop rigide car l’on ne sait pas toujours à l’avance s’il s’agit d’un projet de recherche offrant ou non un bénéfice direct. Par ailleurs, les mesures de suivi (p. ex. programme de distribution de méthadone) sont liées à une indemnisation des sujets de recherche. Pour cette raison, les commissions d’éthique doivent pouvoir dire que, exceptionnellement, l’interdiction de rémunération ne s’applique pas aux études offrant un bénéfice direct. TI et patCH considèrent que la réglementation est équilibrée et suffisamment souple.
Al. 3
SAKK, VFfL et mg estiment que la formulation est trop absolue. L’indemnisation des soins et des traitements dispensés au sujet de recherche malade doit rester possible.
Chapitre 2 : Recherche sur des personnes en général
Art. 8 Consentement éclairé38
Al. 1
SNF et WEG s’opposent au principe du consentement écrit obligatoire car il arrive que, pour des raisons de santé, l’obtention d’un consentement écrit est impossible. Il conviendrait de mentionner les exceptions dûment justifiées.
Grüne, Appell, EDB, EvB et UniGE_M regrettent que le caractère libre du consentement ne soit pas mentionné (consentement libre et éclairé »).
Nombre de participants à la consultation estiment que la formulation « suffisamment informé » n’est pas assez concrète39. Certains souhaitent que l’on parle d’« information exhaustive », d’autres demandent de supprimer le mot « suffisamment », le considérant comme superflu (voir également art. 38 Consentement éclairé, p. 35).
37 NW, ZH, CVP, SVP, economie, inter, K-Reg, Onco, SGCI, SPO, SVDI, UniBE, VFfL.
38 Toutes les prises de position contenant un commentaire relatif à l’art. 8, mais qui se réfèrent au consentement éclairé associé au prélèvement de matériel biologique ne sont pas mentionnées ici, mais à l’art. 38, p. 35.
39 SP, economie, EFS, inter, patCH, SGCI, SVDI, UniLau.