Rapport sur les résultats
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages
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Nombre de participants ne savent pas vraiment si les conditions énoncées aux lettre a à c sont cumulatives ou si un seul critère suffit. Une précision linguistique est ici demandée.
Al. 2
Grüne, Appell et EvB considèrent que la formulation potestative est trop faible car « après avoir reçu l’information a posteriori, la personne concernée doit consentir à l’utilisation de son matériel biologique ».
Al. 3
Grüne, Appell, EFS, EvB et sek demandent une réglementation plus restrictive. En cas de refus a posteriori, le matériel biologique et les données personnelles doivent être immédiatement détruits. Pour sa part, Biobank souhaite que les données déjà collectées puissent être réutilisées dans le cadre du projet en cours même en cas de refus de consentement.
Art. 11 Droit d’être informé et de renoncer à être informé
TI et Gen considèrent que cette disposition pose un problème. sgv_usam et SLSA demandent sa suppression. D’après eux, nombre de projets de recherche portent sur des maladies graves, ce qui empêche dans une large mesure une anonymisation des données (en raison du droit d’être informé). Cet article est en contradiction avec le principe selon lequel le matériel biologique et les données personnelles doivent être anonymisés dans la mesure du possible.
Al. 1
economie, CHUV, Gen, inter, SGCI et SVDI acceptent l’idée d’une obligation d’informer que s’il est très, voire hautement vraisemblable que le projet de recherche conduira à des résultats (pertinents en ce qui concerne des maladies graves). KHM, SAKK, SAMW, SWTR et UniNE_IDS sont pour la suppression de cet alinéa, estimant que l’obligation d’informer n’a rien à voir avec le droit d’être informé et de renoncer à être informé.
Al. 2
13 participants à la consultation43 demandent que cet alinéa soit supprimé. Ils arguent que l’anonymisation constitue la meilleure protection pour le sujet de recherche.
Al. 3
SP, EKKB et DVSP approuvent le principe de pouvoir renoncer à être informé. SP, DVSP, HLI et SBK considèrent pour leur part que ce principe ne vaut que dans la mesure où des tiers ne sont pas mis en danger. Biobank souhaite que les résultats importants soient diffusés via les médias et Gen demande que le devoir d’information ne s’applique qu’à l’égard de la personne concernée qui en fait la demande. NEK estime que le devoir d’informer ne porte que sur le traitement médical et pas sur le projet de recherche. BS, H+, UniBS_M et Unispital_BS posent la question de savoir comment des personnes incapables de discernement peuvent exercer leur droit de renoncer à être informées.
Art. 12 Révocation du consentement44
GE et patCH demandent d’ajouter un alinéa à cette disposition pour préciser que le fait de renoncer à participer à un projet de recherche n’entraîne aucune conséquence négative pour le traitement et le suivi du patient.
43 GE, SVP, Gen, H+, Insel, inter, KHM, SAMW, SGCI, SKB, SWTR, UniNE_IDS, VFfL.
44 Toutes les prises de position concernant l’art. 12, mais qui font référence au matériel biologique et aux données personnelles sont prises en considération à l’art. 39 correspondant.