Rapport sur les résultats

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages

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l’obligation au potentiel de risque du projet de recherche, et SVV souhaite que les projets de recherche concernés soient déjà mentionnés dans la loi.

inter, SVDI et SGCI approuvent le fait que la loi ne prévoie pas d’obligation en matière de garantie de responsabilité ; ils considèrent toutefois que la formulation potestative n’offre pas une protection suffisante à la personne. Pour les projets de recherche réalisés sur des personnes, ils proposent de recourir à une garantie de responsabilité sous la forme d’une assurance ou sous une autre forme adaptée et de mettre à la charge du responsable du projet de recherche les dommages couverts en partie seulement par l’assurance. 21 autres participants à la consultation50 sont favorables à un principe de garantie de responsabilité qui ne s’appliquerait pas uniquement dans les cas exceptionnels prévus par le Conseil fédéral.

IBCSG, KrebsL et Onco demandent de renoncer totalement à la garantie de responsabilité en ce qui concerne les projets de recherche académiques. SGP souhaite aussi que l’on renonce à la garantie de responsabilité lorsque la participation à un projet de recherche n’entraîne pas de risque supérieur à celui d’un traitement médical dispensé hors recherche. KHM et SAKK proposent une responsabilité fédérale afin de garantir à long terme l’indépendance de la recherche en faveur de la société. FMH imagine aussi que la Confédération pourrait endosser la responsabilité ou la garantie de responsabilité pour certains projets de recherche importants pour la population en matière de santé. FGR défend l’idée d’une participation de la Confédération à une fondation qui couvrirait les dommages causés par la recherche clinique. SAKK signale que dans le cadre d’une étude visant à améliorer les traitements, le groupe de contrôle reçoit toujours le traitement standard ce qui, par conséquent, ne relève pas du domaine de la responsabilité civile.

Al. 2

SP, inter et DVSP veulent que cet alinéa précise que la personne lésée a un droit de faire valoir des prétentions en dommages et intérêts directement auprès de l’assureur.

economie et SVV relèvent que l’exclusion d’exceptions peut déboucher sur une situation délicate : les assureurs ne pourront plus proposer des assurances à des conditions acceptables pour la recherche ou ne pourront pas se réassurer. Compte tenu de ces conséquences non négligeables, il y a lieu de définir de manière exhaustive dans la loi les exceptions qui sont interdites.

Chapitre 3 : Conditions supplémentaires applicables à la recherche sur des personnes particulièrement vulnérables51

La grande majorité des participants à la consultation salue le fait que le projet de loi prévoie des dispositions spéciales pour la recherche sur des personnes particulièrement vulnérables. 6 participants (NW, OW, SG, TG, ZG et SPO) souhaitent remplacer la formulation « personne particulièrement vulnérable » par « personne à protéger ». TI, mente et SA estiment important de mentionner également dans ce chapitre la directive anticipée du patient, étant entendu qu’il faut en tenir compte pour les personnes qui antérieurement étaient capables de discernement (p. ex. personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer). FR se demande si les exigences posées ne sont pas excessives (surtout pour la recherche n’offrant pas de bénéfice direct) et si elles ne risquent pas de prétériter la recherche. FSP et UniNE_IDS estiment que le chapitre comporte trop de répétitions et qu’il va trop dans le détail. NW regrette qu’il n’y ait pas d’alinéa consacré à la recherche sur des personnes en bonne santé et NE souligne qu’en matière de recherche, toute personne est particulièrement vulnérable.

50 AR, BE, TI, CVP, SP, AGEK, ASPDV, DVSP, FGR, FMH, KEK, MEKKW, mente, NEK, SAMW, SBK, SPO, SWTR, UniBS_M, UniSpital_BS, UniGE.

51 Dans le cadre des observations faites en relation avec la définition du concept de « projet de recherche offrant un bénéfice direct », de nombreux participants à la consultation ont proposé une nouvelle définition. En toute logique, ils l’appliquent à tous les articles du chapitre 3. Pour faciliter la lecture du texte, nous ne reviendrons pas sur ces observations.