Rapport sur les résultats

Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 26Fedlex · Rapport sur les résultats

pas suffisamment compte des problèmes actuels et qu’elle devrait être élargie. En outre, il y a lieu de définir les dommages.

Biobank et mg ne contestent pas la pertinence d’une telle disposition mais soulignent qu’elle peut renchérir considérablement le coût de la recherche. De ce fait, la responsabilité causale doit uniquement porter sur des dommages résultant effectivement et exclusivement d’interventions physiques pratiquées dans le cadre du projet de recherche. 13 autres participants47 estiment eux aussi qu’il y a lieu de s’assurer que le dommage subi présente effectivement un rapport direct/causal avec le projet de recherche.

NE, FSP, KDIPS, SBAP et SVV refusent le principe d’une responsabilité causale estimant que cette mesure est trop radicale, trop hostile et qu’elle prétérite la recherche. Ils estiment que seuls les dommages causés par négligence doivent engager la responsabilité du chercheur.

FMH propose de s’inspirer de la formulation utilisée dans la loi sur les produits thérapeutiques et de dire que « les personnes concernées ont droit à une compensation pleine et entière des dommages subis dans le cadre d’essais ».

Nombreux sont les participants qui demandent de fixer des délais de prescription. BE, AGEK, KEK, NEK, SAMW et SWTR proposent d’introduire des délais comme il en existe en matière de responsabilité à raison du risque (p. ex. radioprotection). BE considère qu’un délai de 3 à 30 ans est justifié. EDU, Grüne, Appell, EvB et uw estiment qu’il ne doit pas y avoir de prescription afin de garantir l’indemnisation d’éventuelles suites tardives. economie et inter approuvent pour leur part que les délais ordinaires de prescription de 1 à 10 ans selon le droit des obligations et la loi sur la responsabilité s’appliquent implicitement.

Si les commissions d’éthique sont investies d’un droit de surveillance, estiment H+ et Insel, une responsabilité devrait également leur être reconnue. Pour SO, UniLau et VKS, la responsabilité des commissions d’éthique (ou de l’Etat) ne devrait être engagée que s’il peut être établi qu’elles ont commis des fautes graves dans l’exercice de leurs fonctions.

NEK estime important que les droits des personnes lésées soient clairs et compréhensibles, même si plusieurs parties sont impliquées. SAMW et SWTR considèrent comme primordial que les personnes concernées soient intégralement dédommagées.

SNF demande l’exclusion des études cliniques de phase I étant donné que celles-ci ont parfois été conduites jusqu’à atteindre un stade de toxicité.

Al. 1

17 participants à la consultation48 estiment que la question de savoir qui est concrètement responsable n’apparaît pas clairement. 14 d’entre eux49 demandent que l’on remplace « quiconque » par le « sponsor ».

Al. 2

NW propose de supprimer la référence au droit cantonal étant donné que la responsabilité doit être réglementée au niveau suisse.

Art. 16 Garantie de responsabilité

Al. 1

economie et SVV approuvent explicitement le fait qu’une garantie de responsabilité ne soit prévue que pour les projets de recherche visés par le Conseil fédéral. economie propose de lier

47 SVP, economie, AGEK, H+, IBCSG, inter, KAV, Onco, SAKK, SGCI, SVDI, Unispital_BS, VFfL.

48 BS, NE, TG, TI, ZH, SVP, EKBB, FSP, H+, KDIPS, KEK, MEKKW, SBVPP, SVDI, SVV, UniBS_M, Unispital_BS.

49 BS, NE, TG, TI, ZH, SVP, AGEK, EKBB, H+, KEK, SVDI, SVV, UniBS_M, Unispital_BS.