Rapport sur les résultats
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 50 pages
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Art. 21 Recherche offrant un bénéfice direct
Let. a
SWTR estime qu’il est nécessaire de faire une distinction entre les personnes interdites et les personnes mineures car il n’est pas logique d’exiger le consentement écrit des enfants et des jeunes en plus du consentement écrit des parents. Les enfants ne peuvent pas comprendre pourquoi ils devraient donner leur consentement écrit alors que dans d’autres situations, leur signature n’est pas valable. Pour cette raison, il faut seulement demander d’établir que la personne mineure capable de discernement a donné son consentement oralement. KHM, SAMW, SGP, SWTR et mg demandent également que l’on procède de cette manière59.
Let. b
skf, UniGE_R et br souhaitent que le consentement du représentant légal soit également exigé lorsque les risques et les contraintes d’un projet de recherche sont tout au plus minimes. GE demande de préciser ce que l’on entend par « les risques et les contraintes inhérents au projet ne sont pas tout au plus minimes ». CVP demande de ne pas utiliser cette tournure, estimant qu’il est délicat de parler de risques minimes dans le domaine de la recherche.
Plusieurs participants à la procédure proposent l’introduction d’une nouvelle lettre qui dirait que la personne concernée ne doit manifester aucun signe permettant de penser qu’elle s’oppose à un projet (KHM, SAMW, SHMK, SWTR)60.
Art. 22 Recherche n’offrant pas de bénéfice direct
Grüne et Appell demandent de supprimer cet article étant donné que la recherche n’offrant pas de bénéfice direct ne doit pas être pratiquée sur des personnes mineures ou interdites, quand bien même celles-ci sont capables de discernement et donnent elles-mêmes leur consentement. UniGE_R relève qu’un problème peut se poser lorsque l’opinion de la personne concernée et celle du représentant légal divergent.
mente demande l’introduction d’une nouvelle lettre selon laquelle l’autorité tutélaire, après avoir été informée, ne doit pas non plus s’être opposée au projet de recherche.
Section 3 : Recherche en situation d’urgence
Art. 23 Subsidiarité
Voir commentaires de l'art. 17.
Art. 24 Recherche offrant un bénéfice direct
VFG est d’avis qu’un projet de recherche ne peut en aucun cas être réalisé sans consentement. Cette interdiction pourrait apparaître sur la carte d’assuré.
Let. b
TG souhaite que le médecin indépendant puisse aussi donner son consentement au nom de la personne concernée. Insel relève que cette disposition n’est pas applicable dans la pratique ; vu la pénurie de personnel, les médecins sont toujours associés de près ou de loin au projet de recherche.
Plusieurs participants à la consultation proposent d’introduire une nouvelle lettre disant que la personne concernée ne doit manifester aucun signe permettant de penser qu’elle s’oppose à un projet (Grüne, Appell, handicap, insieme, UniBE, UniGE_M, br). Grüne et Appell notamment estiment qu’il faudrait préciser que l’on ne parle de situation d’urgence que s’il existe un risque physique pour le patient concerné ou si sa vie est mise en danger.
59 Vaut également pour l’art. 22, lettre b.
60 Vaut également pour l’art. 22.