Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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nommément dans la raison de commerce. L’ordonnance sur le registre du commerce contient une disposition à ce sujet (art. 87, al. 2).
3.10 De la comptabilité commerciale
3.10.1 Art. 957 et 957a: obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes
Au même titre que le droit en vigueur, l’avant-projet lie l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes à l’obligation de requérir l’inscription de la société dans le registre du commerce, indépendamment de sa forme juridique (cf. ci-dessus ch. 2.5.2). Par conséquent, toutes les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les personnes morales sont en principe obligées de tenir une comptabilité et de présenter des comptes, y compris les associations et les fondations qui sont aussi des personnes morales. Pour des questions de simplification, l’avant-projet utilise le terme générique « entreprise ».
Les entreprises individuelles (cf. art. 52 ss ORC), les associations (cf. art. 61 s. CC) et les fondations (cf. art. 52, al. 2, CC) que la loi n’oblige pas à se faire inscrire dans le registre du commerce peuvent tenir une comptabilité simple qui répertorie uniquement les recettes et les dépenses et rend compte du patrimoine (en termes populaires c’est le carnet du lait). Leur inscription dans le registre du commerce sur une base volontaire n’a aucun effet sur l’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes.
Selon l’art. 957, al. 3, les dispositions plus strictes arrêtées dans la législation spéciale, par exemple dans les domaines des banques et des assurances, sont réservées. En revanche, les nouvelles dispositions sur la comptabilité et la présentation des comptes s’appliquent en lieu et place des exigences moins sévères par dérogation.
Par dispositions « plus strictes » de la législation spéciale, il faut entendre, par exemple, les prescriptions plus détaillées concernant la structure des comptes (cf. art. 959a, 959b et 959c ainsi que 961, al. 2 ; cf. ci-dessous ch. 3.10.4 ss, 3.10.9) ou celles qui restreignent la marge de manœuvre de l’entreprise en matière d’évaluation ou d’amortissement par rapport à ce que prévoit l’avant-projet. La méthode linéaire d’amortissement des coûts (amortized cost-method) couramment utilisée dans le domaine des assurances est un bon exemple de prescription d’évaluation plus stricte176. Elle exige en effet que les titres à intérêt fixe qui sont libellés dans une monnaie donnée et qui sont remboursables à une date déterminée ou d’après un plan d’amortissement, figurent dans le bilan à la valeur d’acquisition. De plus, l’amortissement de la prime par rapport à la valeur nominale ne peut se faire en une
176 Art. 46a de l’ordonnance du 11 septembre 1931 sur la surveillance des institutions d’assurance privées (ordonnance sur la surveillance, OS ; RS 961.05) et art. 29 ss de l’ordonnance du 29 novembre 1993 sur l’assurance directe sur la vie (ordonnance sur l’assurance-vie, OAssV ; RS 961.611). Le droit prudentiel est actuellement en révision. Les bases juridiques de la méthode linéaire d’amortissement des coûts seront vraisemblablement contenues dans la version révisée de l’ordonnance sur la surveillance à partir du 1er janvier 2006.