Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Toujours selon l’al. 2, les comptes annuels se composent de trois parties : le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe aux comptes (pour le contenu cf. art. 959c et 961, al. 2 ; cf. ci-dessous ch. 3.10.6, 3.10.9). Dans la pratique, de nombreuses entreprises soumises à l’obligation de présenter des comptes incluent aujourd’hui déjà de nombreuses informations complémentaires dans une sorte d’annexe, mais il n’existe aucune obligation légale stricto sensu de le faire.
L’al. 3 exige que le rapport de gestion soit présenté à l’organe compétent ou aux personnes compétentes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Il doit être signé par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes au sein de l’entreprise. Cette signature n’a aucune signification quant à la responsabilité eu égard au rapport de gestion. Dans la société anonyme par exemple, la responsabilité incombe toujours à l’ensemble du conseil d’administration (art. 716a, al. 1, ch. 6, CO) et non au seul président qui le signe.
L’un des points centraux de la présentation des comptes – outre les conditions de la comptabilisation au bilan – est l’évaluation, qui dépend fortement de la durée expectative des activités. En l’espèce, il est particulièrement important de savoir si, dans un avenir proche, une activité va se poursuivre ou va (devoir) être arrêtée, en tout ou en partie.
L’hypothèse retenue lors de l’établissement des comptes est, conformément à l’art. 958a, al. 1, que les activités de l’entreprise vont se poursuivre dans un avenir prévisible. Selon l’al. 2, lorsque la cessation ou une réduction de l’activité ou de certaines activités de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent, les comptes ne doivent pas être dressés à la valeur d’exploitation mais sur la base des valeurs de liquidation. Toute dérogation doit être signalée dans l’annexe.
Les principes de l’établissement régulier des comptes énoncés à l’art. 958b, al. 1, s’appliquent à toutes les formes de sujets. Dans le droit en vigueur, ils ne sont mentionnés que dans le droit de la société anonyme (art. 662a CO). La liste n’est pas exhaustive afin de laisser la porte ouverte pour des développements futurs (cf. ci-dessus ch. 2.5 s.).
L’obligation de dresser un inventaire est formulée plus clairement à l’art. 958b, al. 2, et est élargie à tous les postes essentiels de l’actif. L’inventaire au sens strict n’a donc plus la même importance que dans le droit en vigueur (art. 958 CO) mais il demeure un instrument important pour établir la valeur des actifs (p. ex. stocks).
Parmi les principes de l’établissement régulier des comptes, l’art. 958b, al. 1, ch. 3, mentionne celui de la comptabilité d’exercice, qui exige l’imputation des charges et des produits sur la période comptable à laquelle ils se rattachent. Si le produit net des ventes de biens et de prestations de services de l’entreprise ne dépasse pas 75 000 francs, la société est exceptionnellement autorisée, en vertu de l’art. 958b, al. 3, à déroger à ce principe et à établir une comptabilité de caisse dans laquelle ne sont répertoriées que les recettes et les dépenses effectives. L’avant-projet n’impose donc