Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 98Fedlex · Rapport explicatif

quittent leur fonction répondent encore solidairement des émoluments et des frais pendant un an à compter de leur radiation du registre du commerce.

En revanche, les autorités qui procèdent à une inscription ou exigent un acte d’autorité dans le cadre de leur fonction ne peuvent être tenues au paiement des émoluments correspondants.

3.9 Des raisons de commerce

3.9.1 Art. 944, 947 et 956: formation des raisons de commerce

L’avant-projet libéralise le droit des raisons de commerce. Sous réserve des exigences légales quant au contenu de la raison de commerce de certaines formes de droit, l’art. 944, al. 2, autorise en effet les raisons de commerce composées uniquement de désignations génériques. Selon l’avant-projet, l’inscription d’une société anonyme sous la raison de commerce Transport de bois SA serait par exemple autorisée.

Etant donné que les désignations purement génériques ne peuvent être monopolisées, une telle raison de commerce ne bénéficierait d’aucune protection à l’égard d’entités similaires qui s’inscriraient dans le registre du commerce ultérieurement. L’art. 956, al. 2, contient d’ailleurs une réserve à ce sujet. Si la raison de commerce « Transport de bois SA » est inscrite dans le registre du commerce, l’entreprise n’a pas le droit172 d’intenter une action en justice contre une société portant la raison de commerce « Transport de bois B SA »173. La libéralisation n’affecte pas que la protection des raisons de commerce mais également, de manière indirecte, les dispositions concernant la concurrence déloyale. Or, comme le droit de la concurrence ne peut éluder le droit des raisons de commerce, une décision sur l’existence d’un danger de confusion (dû par ex. à une marque plus récente) doit tenir compte d'une protection minimale des raisons de commerce lorsqu’elles contiennent des désignations génériques174.

A l’opposé, les raisons de commerce qui contiennent un nom de fantaisie bénéficient d’une protection légale plus étendue et peuvent ainsi se défendre avec succès, dans le cadre d’un procès civil, contre l’inscription ultérieure de raisons similaires.

172 Restent évidemment réservés les principes fondamentaux du droit des raisons de commerce, à savoir la véracité des informations, l’interdiction de la tromperie et la prééminence des intérêts publics (art. 944, al. 1).

173 En ce qui concerne l’adjonction de la forme juridique à la raison de commerce, le nouveau droit de la Sàrl exige que les sociétés anonymes et les sociétés coopératives ajoutent l’indication de la forme juridique à leur raison de commerce, au même titre que les Sàrl. Aucune société ne peut dès lors utiliser une raison de commerce constituée exclusivement d’une ou de plusieurs désignations génériques. La mention de la forme juridique de l’entreprise doit obligatoirement faire partie de la raison de commerce. Voir à cet effet l’art. 950 P CO du message du 19 décembre 2001 concernant la révision du code des obligations (droit de la société à responsabilité limitée et adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949, 3037 s.

174 Art. 3, let. d, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241).