Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Les cantons peuvent aussi édicter des règles en matière de recours interne de la collectivité publique.
La prescription est régie par les dispositions générales du droit des obligations (art. 7 CC en relation avec l’art. 60 CO). Le délai absolu de dix ans fixé pour la prescription court à compter de l’inscription dans le journal.
La responsabilité des autorités fédérales chargées de la haute surveillance est régie par la loi sur la responsabilité de la Confédération167, comme c’est déjà le cas dans le droit en vigueur.
3.8.3 Art. 929a CO, 930, 930a: compétence réglementaire et émoluments
Les compétences réglementaires du Conseil fédéral sont déplacées. L’art. 930, al. 1, correspond ainsi à l’art. 929, al. 1, P CO (révision du droit de la Sàrl168).
Conformément à l’art. 930, al. 2, (actuel art. 929, al. 2, CO), la compétence en matière de fixation des émoluments reste du ressort du Conseil fédéral. Le montant des émoluments doit être fixé proportionnellement à l’importance économique des entreprises, sans changement par rapport au droit actuel.
La délégation de compétence au Conseil fédéral en matière de tenue informatisée du registre du commerce est reprise telle quelle mais elle est déplacée de l’art. 929a CO à l’art. 930a.
3.8.4 Art. 931 et 931a: inscriptions
L’art. 931 inscrit dans la loi le principe selon lequel les inscriptions figurant dans le registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui puisse induire en erreur ou qui soit contraire à un intérêt public. Actuellement, ce principe ne figure que dans une ordonnance (art. 38, al. 1, ORC). Or il s’agit d’une norme de droit dont la portée justifie la présence dans le code des obligations.
L’art. 931a, al. 3, codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral et définit les conditions de validité de la réquisition d’inscription169. La réquisition d’inscription ne peut être considérée comme valablement déposée que lorsqu’elle a été remise à l’office du registre du commerce avec toutes les pièces justificatives exigées, étant entendu que la réquisition elle-même et les pièces justificatives satisfont aux exigences légales. Ces règles sont cruciales pour les inscriptions qui doivent être faites dans un délai légal (par ex. en cas
167 Art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 14 mai 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF ; RS 170.32).
168 Cf. Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du droit des obligations (Droit de la socié- té à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949.
169 Cf. ATF 69 I 51 ss, 54.