Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif

seule fois (ce qui serait possible d’après l’avant-projet) mais il doit être réparti sur toute la durée de vie du titre. Cela signifie aussi que pendant ce temps, l’évolution de la valeur de marché (art. 960b ; cf. ci-dessous ch. 3.10.7) n’a aucune importance.

Les dispositions actuelles de l’art. 957 CO relatives à l’obligation de conservation sont modifiées sur le plan rédactionnel et déplacées à l’art. 958e.

L’art. 957a, al. 1, énonce le principe selon lequel la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes et qu’elle porte sur les transactions et événements qui sont nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise.

A cet égard, l’avant-projet se limite à formuler quelques principes de base. Il reprend notamment à l’al. 2, ch. 1 à 4, les grands principes régissant l’établissement régulier de la comptabilité qui ont cours dans l’économie. La liste n’est cependant pas exhaustive.

Parmi ces principes, celui de la justification documentée, est expressément maintenu comme principe de l’établissement régulier des comptes. Par pièce comptable il faut entendre tout document susceptible de permettre l’identification de la transaction ou de l’événement à l’origine d’une opération comptable (art. 957a, al. 3 ; au sujet du devoir de conservation des pièces, cf. ci-dessous ch. 3.10.3).

Les al. 4 et 5 précisent que la comptabilité doit être adaptée à la nature et à la taille de l’entreprise et qu’elle peut aussi être tenue sous une forme électronique ou par des moyens semblables. Les entreprises doivent en outre tenir les comptes dans l’une des quatre langues nationales, mais les entreprises internationales peuvent aussi (mais uniquement) utiliser la langue anglaise.

3.10.2 Art. 958, 958a, 958b, 958c: présentation des comptes

Sans changement par rapport au droit en vigueur, l’art. 958, al. 2, exige que les comptes soient présentés dans un rapport de gestion. Pour les PME, ce dernier se limite cependant aux seuls comptes annuels; un rapport annuel, comme le prévoit le droit actuel de la société anonyme, n'est plus requis. Par contre, l’avant-projet prévoit des exigences supplémentaires pour les grandes entreprises (art. 961 ss ; cf. ci-dessous ch. 3.10.9). Celles qui sont soumises à l’obligation de consolidation (art. 963 ; cf. cidessous ch. 3.10.11) doivent inclure leurs comptes consolidés dans le rapport de gestion, comme dans le droit actuel. En revanche, les éventuels comptes établis selon un référentiel comptable (art. 962 ss ; cf. ci-dessous ch. 3.10.10) ne font pas partie du rapport de gestion. Cet aspect est particulièrement important pour la consultation et la publication du rapport de gestion (art. 958d ; cf. ci-dessous ch. 3.10.3).