Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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La possibilité d’inscrire simultanément dans le registre du commerce deux raisons identiques reste, elle, exclue. Cette interdiction découle du droit coutumier et indirectement de l’art. 651, alinéa 2, CO. Les raisons de commerce exclusivement constituées de désignations génériques bénéficient par conséquent d’une protection minimale, dans la mesure où l’inscription d’une raison de commerce identique est exclue.

L’assouplissement prévu du droit des raisons de commerce répond à un besoin clairement exprimé dans la pratique actuelle. La marge de manœuvre des sociétés doit être suffisamment grande pour leur permettre de créer leur raison de commerce et les fondateurs devraient être libres de décider de l’importance qu’ils comptent accorder à la protection de leur raison de commerce. S’ils choisissent une raison de commerce constituée d’une désignation générique, ils se contentent d’une protection limitée ou y renoncent entièrement.

En autorisant les raisons contenant des désignations purement génériques, le législateur se dissocie volontairement du droit des marques. Lors de la création d’une entreprise, la raison de commerce doit être inscrite dans le registre du commerce même si ses fondateurs n’accordent aucune importance à la protection du signe.. A l’opposé, le dépôt d’une marque se fait précisément dans le but d’obtenir un droit d’exclusivité qui permet d’interdire à d’autres entreprises d’utiliser un signe ressemblant dans leurs relations commerciales. Dans ce contexte, la bonne attitude consiste à accorder une plus grande importance au caractère distinctif du signe lors de l’enregistrement de la marque et, partant, à refuser aux signes appartenant au domaine public l’inscription sous forme de marque. Une raison de commerce uniquement constituée de désignations génériques ne pourra donc pas être déposée comme marque. Il ne suffit pas que la raison de commerce s'impose. Pour bénéficier de la protection du droit des marques, il faut que la raison de commerce se soit non seulement imposée comme telle mais également comme une marque pour les produits et les services de l’entreprise (art. 2, let. a, de la loi sur la protection des marques175). En d’autres termes, elle doit s’être imposée comme un emblème déposé, le cas échéant sans référence à la forme juridique. Enfin, l’enregistrement est totalement impossible pour les signes qui doivent impérativement rester disponibles.

La compétence du Conseil fédéral d’arrêter des dispositions concernant l’utilisation de désignations de caractère national ou territorial lors de la création de raisons de commerce est biffée. L’ordonnance correspondante ayant été abrogée il y a quelques années, cette disposition n’a plus aucun sens.

L’art. 947, al. 5, veille à ce que la raison de commerce d’une société en commandite par actions soit modifiée lorsqu’elle contient le nom d’un membre de l’administration qui a été relevé de ses fonctions de gestion et de représentation de la société. L’obligation d’adapter la raison de commerce découle aujourd’hui indirectement de l’art. 947, al. 3, CO, selon lequel seuls les associés indéfiniment responsables peuvent être cités

175 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection de marques, LPM ; RS 232 11).