Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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la comptabilité d’exercice qu’aux entreprises qui dépassent le seuil fixé par la loi sur la TVA pour l’assujettissement à l’impôt et pour l’obligation de tenir des livres (art. 21 en relation avec l’art. 58 de la loi sur la TVA177). Cela se traduit par un net assouplissement pour les plus petites entreprises, qui ne sont donc pas obligées de tenir une comptabilité d’exercice, même si elles revêtent la forme juridique d’une entreprise individuelle (art. 957, al. 2 ; cf. ci-dessus ch. 3.10.1). Pour la portée de l’expression « produit net des ventes de biens et de prestations de services », voir le commentaire des dispositions régissant le compte de résultat (art. 959b, al. 2, ch. 1, et al. 3, ch. 1 ; cf. cidessous ch. 3.10.5).
Selon l’art. 958c, al. 1, l’entreprise peut présenter le bilan et le compte de résultat soit sous forme de compte soit sous forme de liste. S’ils sont présentés sous forme de compte, le doit représente l’actif, respectivement les charges, et l’avoir le passif, respectivement les produits. S’ils sont présentés sous forme de liste, les revenus et les charges sont regroupées par nature économique avec, à chaque fois, un résultat net. La présentation sous forme de liste n’est pratiquement utilisée que pour le compte de résultat.
En application du principe comptable dit « de l’importance relative », l’al. 1 prescrit encore que les postes qui affichent un montant nul ou insignifiant pour la période examinée ne doivent pas être présentés séparément.
Pour garantir la comparabilité des chiffres fournis, l’al. 2 rend obligatoire l’indication des valeurs correspondantes de l’exercice précédent. Cette obligation figure déjà dans le droit en vigueur (art. 662a, al. 1, CO ; cf. ci-dessous ch. 3.10.10).
L’al. 4 propose une réglementation assez libérale en matière de langue puisqu’il prévoit que les comptes peuvent être présentés dans l’une des quatre langues nationales ou, prenant en considération les besoins des entreprises multinationales, en anglais (cf. également l’art. 957a, al. 4, pour la comptabilité ; cf. ci-dessus ch. 3.10.1). Par contre, l’al. 3 précise que les valeurs doivent être exprimées dans la monnaie nationale, que les montants en monnaies étrangères doivent être convertis au cours devises à la date de clôture du bilan et que les cours de conversion utilisés doivent être mentionnés dans l’annexe.
L’actuel art. 958, al. 1, CO exige l’établissement d’un bilan et d’un inventaire d’ouverture ainsi que d’un bilan, d’un compte d’exploitation et d’un inventaire de clôture. Une partie du contenu de cette disposition va de soi. Pour le reste, elle est remplacée par les prescriptions plus systématiques concernant les comptes annuels. L’art. 958, al. 2, CO, qui fixe les délais pour l’établissement des comptes annuels, est remplacé par l’art. 958, al. 3, plus précis.
Au sujet de l’art. 958c, cf. ci-dessous ch. 3.10.7.
177 Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA ; RS 641.20).