Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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3.10.4 Art. 959 et 959a: comptes annuels, bilan
Le principe énoncé à l’art. 959, al. 1, veut que le bilan reflète le patrimoine et la situation financière de l’entreprise à la date de clôture. Aux alinéas suivants, cet article définit les notions juridiques de base concernant le bilan et comble ainsi des lacunes importantes du droit en vigueur.
En vertu de l’art. 959a, al. 1, les actifs de la société sont présentés à l’actif en ordre de liquidité décroissante. Leur répartition entre actif circulant et actif immobilisé est conservée (art. 663a, al. 1, CO). Le critère de délimitation entre l’actif circulant et l’actif immobilisé est la probabilité que l’actif soit réalisé dans les douze mois suivant la date de clôture du bilan ou dans le cycle normal des affaires de l’entreprise.
La même conception préside à la présentation des dettes au passif. En vertu de l’al. 959a, al. 2, les dettes sont présentées en ordre d’exigibilité croissante. Elles sont qualifiées de dettes à court terme si elles sont exigibles dans les douze mois suivant la date de clôture du bilan ou dans le cycle normal des affaires.
Les capitaux propres correspondent à la différence entre les actifs et les dettes et ils sont aussi présentés au passif, en vertu de l’art. 959a, al. 2, ch. 3. Leur désignation et leur structure doivent être adaptées en fonction de la forme juridique de l’entreprise.
La structure minimale du bilan prescrite par l’avant-projet est pratiquement calquée sur celle en vigueur actuellement pour la société anonyme. Il s’agit véritablement d’un minimum, mais il n’a pas été jugé souhaitable de prévoir une structure aussi détaillée que dans les directives de l’UE ou dans l’avant-projet LECCA. Parmi les nouveaux postes obligatoires qui ont été ajoutés pour améliorer la pertinence des comptes annuels, il faut citer les actifs et les passifs de régularisation ainsi que les dettes financières (cf. cidessus ch. 2.5.4, 2.6).
Les immobilisations incorporelles visées à l’art. 959a, al. 1, ch. 2, let. c, sont des droits immatériels protégés par le droit de propriété. Il peut aussi s’agit de valeurs non physiques qui peuvent être inscrites à l’actif, comme un savoir-faire ou un goodwill (ou survaleur), c’est-à-dire la partie du prix d’achat qui correspond à la différence entre les actifs et les passifs lors la reprise d’une affaire.
L’art. 959a, al. 4, exige que les créances et les dettes envers les associés et les organes de la société ou envers des sociétés dans lesquelles l’entreprise détient une participation (art. 960d, al. 3 ; cf. ci-dessous ch. 3.10.7) soient comptabilisées séparément.
L’art. 959 CO, qui énonce les principes généralement admis dans le commerce, est repris dans l’avant-projet aux art. 957a et 958b sous la forme de principes régissant l’établissement régulier de la comptabilité et des comptes (cf. ci-dessus ch. 3.10.1 s.).