Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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3.10.5 Art. 959b: compte de résultat

L’art. 959b, al. 1, pose le principe selon lequel le compte de résultat reflète l’évolution des résultats de l’entreprise durant l’exercice.

A l’instar de la structure du bilan, la structure minimale du compte de résultat se fonde sur le modèle IFRS (IAS 1), ce qui se traduit par une liste de postes plus succincte que dans les directives de l’UE ou dans l’avant-projet LECCA. Cette structure minimale du bilan et du compte de résultat pourrait servir de base pour l’établissement de comptes annuels standardisés, qui pourraient être remis aux autorités fiscales sous une forme électronique.

Le compte de résultat peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction). Le compte de résultat par nature met en avant la nature des coûts, par exemple les charges de personnel, tandis que le compte de résultat par fonction est focalisé sur les processus de fourniture de prestations.

Dans le compte de résultat par nature apparaissent, en vertu de l’al. 2, non seulement les produits nets des ventes de biens et de prestations de service, mais aussi les charges de matière y compris les variations de stocks de produits finis et semi-finis. Pour obtenir les produits nets, l’entreprise ne peut déduire des produits bruts que les éventuels rabais, escomptes et ristournes, mais aucune autre charge ayant servi à générer du chiffre d’affaires.

Pour tenir compte de la tertiarisation de l’économie, l’al. 2, ch. 2, met explicitement sur un pied d’égalité les biens et les prestations de services non facturés (pour le bilan, cf. art. 959a, al. 1, ch. 1, let. d ; cf. ci-dessus ch. 3.10.4).

Dans le compte de résultat par fonction dont la structure est détaillée à l’al. 3, les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (chiffre d’affaires) sont opposés aux coûts d’acquisition ou de production des biens et des prestations de services. Les frais d’administration et de distribution sont présentés séparément. Conformément à l’al. 5, les charges de personnel ainsi que les amortissements et corrections de valeur qui n’apparaissent pas ailleurs doivent être mentionnés séparément, dans l’annexe.

Les deux méthodes exigent la présentation des charges et produits financiers ainsi que des charges et produits exceptionnels afin d’améliorer la pertinence des résultats intermédiaires.

Le droit en vigueur ne dit pas clairement si, ni comment les options sur des droits de participation qui sont attribuées aux membres de la haute direction et aux travailleurs doivent être comptabilisées dans le compte de résultat. Pour en finir avec la controverse, l’al. 4 dispose que ces options doivent être comptabilisées en charges de personnel, quelle que soit la méthode de présentation du compte de résultat appliquée.