Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 108Fedlex · Rapport explicatif
L’avant-projet établit une différence entre la première évaluation des actifs et des dettes portés au bilan (première comptabilisation) et leur évaluation pour les périodes comptables ultérieures (évaluation subséquente). Pour les évaluations subséquentes aussi, le coût d’acquisition (ou historique) représente la limite supérieure. Seules les créances et les actifs cotés en bourse (obligations, actions, métaux précieux) peuvent être évalués à leur valeur boursière lorsque celle-ci est supérieure à la valeur d’acquisition. Cette règle ne s’applique cependant pas aux immobilisations financières, par exemple des actions détenues à des fins de placement à long terme (art. 959, al. 3, et 960d, al. 1 et 2). Lorsque des titres et des marchandises sont évalués à la valeur boursière, l’entreprise peut constituer des réserves de fluctuation pour compenser les variations des cours. La combinaison des principes d’évaluation au coût d’acquisition et de comptabilisation de la valeur la plus basse (art. 960a, al. 3) conduit de fait à la constitution d’une réserve de fluctuation.
Les moins-values des actifs dues à leur utilisation sont comptabilisées par le biais d’amortissements périodiques et les autres pertes de valeur par le biais de corrections de valeur ciblées et uniques.
Les amortissements et les corrections de valeur doivent se faire conformément aux usages commerciaux. Ils peuvent ainsi porter soit sur des postes individuels soit sur des rubriques regroupant plusieurs postes sur la base de critères tels que l’échéance ou la durée de stockage. De la sorte, une approche systématique est garantie. Les méthodes d’amortissement usuelles (amortissement dégressif, progressif, linéaire ou unique) restent admises.
Si cela se justifie sur le plan matériel, il est possible de recourir à différentes méthodes d’amortissement dans un même poste du bilan. Dans les immobilisations corporelles, il peut par exemple s’avérer judicieux, suivant la réglementation cantonale, d’amortir presque entièrement l’année d’acquisition et en une seule fois (amortissement unique) les grandes installations, mais de prévoir un amortissement dégressif de la valeur résiduelle pour les machines et les véhicules au taux maximum prescrit par les autorités fiscales.
Les amortissements et corrections de valeur sont portés directement ou indirectement en déduction des actifs concernés, à charge du compte de résultat, et ne peuvent en aucun cas figurer au passif.
D’autres amortissements et corrections de valeur peuvent être opérés à des fins de remplacement ou pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme. Pour les mêmes motifs, il est possible de conserver, donc de ne pas dissoudre, des amortissements et corrections de valeur qui ne sont plus justifiés. A cet égard, l’avant-projet reprend le droit en vigueur (art. 669 CO).
En rapport avec les exigences du droit fiscal, les forfaits ducroire de 5 % (Suisse) et 10 % (étranger), l’abattement d’un tiers sur le stock de marchandises (Warendrittel) et les amortissements uniques sur les investissements demeurent autorisés.