Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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3.10.6 Art. 959c: annexe

L’avant-projet fait sienne la conception actuelle du droit de la société anonyme selon laquelle les comptes annuels doivent comporter une annexe (art. 663b CO). L’art. 959c redéfinit son contenu et déclare l’annexe obligatoire pour toutes les entreprises.

Conformément à l’al. 1, l’annexe remplit trois fonctions : premièrement, elle énonce les principes comptables appliqués lors de l’établissement des comptes annuels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà prescrits par la loi (ch. 1) ; deuxièmement, elle fournit des compléments d’information, une structure détaillée et des commentaires concernant certains postes du bilan et du compte de résultat (ch. 2) ; troisièmement, elle livre d’autres renseignements exigés par la loi (ch. 3).

L’al. 2 énumère les informations qui doivent figurer dans l’annexe. Parmi les éléments nouveaux qui sont exigés, il faut relever l’indication de la forme juridique de l’entreprise (ch. 1) ainsi que la moyenne annuelle des emplois à plein temps (ch. 2). La deuxième information est très importante pour distinguer les PME des grandes entreprises (art. 961, al. 1 ; cf. ci-dessous ch. 3.10.9). Dans l’optique de l’obligation de présenter des comptes consolidés (art. 963b ; cf. ci-dessous ch. 3.10.11), l’annexe doit en outre faire état des participations éventuelles dans d’autres entreprises (ch. 3).

Les « autres facteurs importants ou exceptionnels ayant influencé les comptes annuels » visés à l’al. 2, ch. 10, sont par exemple les restructurations dont les effets ne sont pas directement visibles dans les états financiers.

3.10.7 Art. 958c, 960, 960a, 960b, 960c, 960d, 960e: évaluation

L’évaluation des actifs et des dettes est l’un des points les plus sensibles de la présentation des comptes. En l’espèce, l’avant-projet s’appuie d’une part sur le concept dominant, à l’échelle internationale, de l’évaluation à la valeur historique (coût d’acquisition ou de production) et d’autre part sur le principe d’autorité du bilan commercial pour l’imposition – très important en rapport avec le droit fiscal.

Le principe de l’évaluation individuelle s’applique à tous les actifs et à toutes les dettes, en vertu de l’art. 960, al. 1. Cela signifie que les plus-values et les moins-values sur les actifs et les dettes ne peuvent être compensées lors d’une évaluation globale.

Le principe de la prudence reste de mise. L’al. 2 précise toutefois que la prudence dans l’évaluation du bilan ne doit pas conduire à la constitution de réserves arbitraires. Par rapport au droit actuel, cette précision coupe court à la possibilité de constituer des corrections de valeur jusqu’à une valeur nulle sur les actions cotées qui sont surévaluées. De toute manière, cette pratique n’est pas admise par les autorités fiscales, même dans le régime actuel.

S’il apparaît concrètement que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont trop faibles, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, ajustées en application de l’al. 3.