Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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tions pratiques, ces dissolutions doivent se faire durant l’exercice au cours duquel la décision de taxation entre en force et leur montant total doit être indiqué dans l’annexe aux comptes annuels. Nul besoin de préciser que la dissolution doit être imputée sur l’actif ou la dette directement concerné par cette correction fiscale et qu’elle ne doit en aucun cas faire l’objet d’une écriture globale. La dissolution n’a pas d’incidence sur le résultat, au même titre qu’un redressement fiscal.

Cette disposition est valable pour les comptes individuels établis selon le droit des obligations mais pas pour ceux qui sont conformes à un référentiel comptable (art. 962 ss, en particulier art. 962, al. 4 ; cf. ci-dessous ch. 3.10.10) ni pour les comptes consolidés (art. 963 ss), ceux-ci n’étant pas pris en considération pour la taxation (cf. ci-dessous ch. 3.10.11).

3.10.9 Art. 961, 961a, 961b: comptes des grandes entreprises, exigences concernant leur rapport de gestion

L’avant-projet formule des exigences plus élevées pour le rapport de gestion des entreprises d’une certaine importance économique (pour la structure minimale voir l’art. 958, al. 2 ; cf. ci-dessus ch. 3.10.2). Rappelons ici qu’au sens de l’art. 957, al. 1, les associations et les fondations sont aussi considérées comme des entreprises dans le cadre du droit comptable (cf. ci-dessus ch. 2.5.3).

La délimitation entre PME et entreprises d’une certaine importance économique doit se faire sur la base des critères prévus dans le nouveau droit de la révision qui est en passe d’être adopté par les Chambres fédérales (art. 727, al. 1, P CO181 ; les seuils proposés par le Conseil fédéral ont été relevés durant la procédure parlementaire, voir ci-après). Des seuils différents pour la révision et pour la présentation des comptes annuels ne se justifient pas matériellement. Il faut donc s’appuyer sur les mêmes chiffres.

En vertu du nouveau droit de la révision, une entreprise a une certaine importance économique lorsque la loi la soumet au contrôle ordinaire. Sont soumises à ce régime les sociétés cotées en bourse, les entreprises d’une certaine importance économique (dépassement de deux des critères suivants pendant deux exercices consécutifs : total du bilan de 10 millions de francs, chiffre d’affaires de 20 millions de francs, moyenne annuelle de 50 emplois à plein temps) et enfin les entités qui sont tenues d’établir des comptes consolidés.

Les entreprises qui ne remplissent pas ces critères (PME) ne sont soumises à aucune exigence supplémentaire.

Selon l’art. 961, al. 1, ch. 1 à 3, les grandes entreprises doivent compléter leur rapport de gestion dans trois domaines.

181 Cf. Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745, 3889.