Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 109Fedlex · Rapport explicatif
Les règles d’évaluation des stocks et des prestations de services non facturées de même que la définition et les règles d’évaluation des participations sont largement reprises du droit en vigueur (art. 665a et 666 CO).
L’avant-projet prévoit explicitement la possibilité de constituer des provisions aux fins de garantie, d’assainissement et de restructuration ainsi que pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme. Comme dans le droit actuel, il n’est pas obligatoire de dissoudre les provisions.
La dissolution des amortissements qui ne se justifient plus est dangereuse lorsque le montant dépasse celui des amortissements opérés durant la période sous revue et que ce facteur n’est pas identifié. C’est pourquoi une telle dissolution doit toujours être signalée explicitement. En revanche, lorsque les amortissements diminuent d’une année sur l’autre – notamment grâce à la « sécurité » obtenues par des amortissements élevés sur les périodes précédentes –, les tiers peuvent aisément l’observer en consultant simplement les chiffres des exercices précédents qui doivent être fournis à titre comparatif. Une réglementation analogue est prévue pour les provisions.
L’actuel art. 960, al. 1, CO contient une règle concernant la monnaie de compte. Cette disposition est reprise et modifiée à l’art. 958c, al. 3, de l’avant projet. L’actuel al. 2 CO est remplacé par les nouvelles règles d’évaluation énoncées aux art. 960 ss. Enfin, l’al. 3 émet une réserve au sujet des dispositions contraires sur l’établissement du bilan qui sont applicables à certaines formes de sociétés et aux sociétés coopératives d’assurance et de crédit. Le champ d’application du nouveau droit comptable étant étendu à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, cette réserve devient caduque. Dans l’avant-projet, la réserve relative aux établissements d’assurances et aux banques figure à l’art. 957, al. 3, dans la réserve générale sur la législation spéciale (cf. ci-dessus ch. 3.10.1).
3.10.8 Art. 960f: rapport avec le droit fiscal
Selon le droit en vigueur, les comptes annuels établis en vertu du droit des obligations servent de base de taxation pour l’impôt sur le bénéfice ou sur le revenu (principe de l’autorité du bilan commercial ou principe de l'importance déterminante180 ; cf. cidessus ch. 2.5.5). Par conséquent, les corrections de valeur, amortissements et provisions doivent être comptabilisés dans le bilan commercial pour déployer des effets fiscaux.
Le principe de l’autorité du bilan commercial découle de la législation fiscale et ne peut être modifié dans le droit des obligations. Il paraît néanmoins justifié d’inclure une disposition sur le rapport entre bilan commercial et bilan fiscal dans le droit comptable.
L’avant-projet réaffirme le principe de l’autorité du bilan commercial pour l’imposition. Le fait nouveau est qu’il ordonne la dissolution des amortissements, corrections de valeur et provisions qui n'ont pas été reconnues par les autorités fiscales. Pour des ques-
180 Art. 58 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11).