Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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Premièrement, elles doivent fournir des informations supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels. Plus précisément, elles doivent donner des renseignements sur leurs dettes financières à long terme, sur la réalisation d’une évaluation des risques (ce point a déjà été introduit pour toutes les sociétés anonymes dans le cadre de la réforme de l’obligation de révision ; cf. art. 663b, ch. 12, P CO182), sur le montant total des indemnités perçues par les membres de la haute direction (voir les exigences de l’art. 663bbis P CO [art. 697quater]183 concernant les sociétés anonymes ; cf. ci-dessus ch. 2.2.2, 3.1.33) et sur les honoraires versés à l’organe de révision, répartis en honoraires pour les prestations en matière de révision d’une part et honoraires pour d’autres prestations de services d’autre part.

Deuxièmement, les grandes entreprises doivent inclure un tableau de financement dans leurs comptes annuels. Le tableau de financement présente séparément les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, d’investissement et de financement, conformément aux usages internationaux.

Le tableau de financement illustre l’origine et la destination des flux de trésorerie pendant l’exercice. A ce titre, il livre de précieuses informations, notamment pour apprécier l’évolution de la solvabilité de l’entreprise et pour développer des instruments en vue du service de la dette.

Dans les cas simples, le tableau de financement peut être très succinct. De plus, aucune structure type n’est proposée. Néanmoins, sauf raison valable justifiant une dérogation, il convient d’adopter une structure analogue à celle du bilan (art. 959a ; cf. cidessus ch. 3.10.4).

Lorsque l’entreprise doit présenter des comptes consolidés, elle n’est pas tenue d’établir un tableau de financement (art. 961a, al. 2). Cette exception n’est valable que pour les entreprises qui établissent des comptes consolidés en application du code des obligations, et uniquement pour le bouclement individuel de l’entité concernée. Le but de cette mesure est de simplifier les règles de présentation des comptes.

Troisièmement, les grandes entreprises doivent établir un rapport annuel qui expose la marche des affaires et la situation économique de l’entité et, le cas échéant, du groupe (art. 961, al. 1, ch. 3, 961b, al. 1). Cette présentation doit rendre compte d’aspects que les comptes annuels ne révèlent pas. La terminologie allemande du droit actuel est partiellement harmonisée avec celle des directives de l’UE. L’expression « Jahresbericht » devient ainsi « Lagebericht », mais cette modification ne concerne pas la version française.

Le rapport annuel doit notamment renseigner sur l’état des commandes et des mandats, sur les activités de recherche et de développement, sur la situation et l’évolution

182 Cf. Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3897.

183 Cf. Message du 23 juin 2004 relatif à la modification du code des obligations (Transparence des indemnités versées aux membres du conseil d’administration et de la direction), FF 2004 4247.