Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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des principaux secteurs de l’entreprise, sur les événements exceptionnels et sur les perspectives de l’entreprise (art. 961b, al. 2). Cette énumération n’est pas exhaustive et, suivant les cas, d’autres aspects importants doivent y être traités.

Contrairement au droit actuel, l’avant-projet n’exige plus que l’entreprise rende compte des augmentations du capital intervenues durant l’exercice, ni qu’elle reproduise les attestations de vérification (art. 663d, al. 2, CO). Ces informations peuvent être recueillies auprès de l’office du registre du commerce184.

Le rapport annuel ne doit pas contredire les conclusions qui peuvent être tirées des comptes annuels (art. 961b, al. 3 ; cf. également art. 959 ss et 961 ss) au sujet de la fortune, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. L’organe de révision ne vérifie pas le rapport annuel et par conséquent son attestation ne dit rien d’éventuelles incohérences entre les comptes annuels et le rapport annuel. Il attire toutefois l’attention du conseil d’administration sur de telles contradictions dans le rapport détaillé (management letter) qu’il établit dans le cadre du contrôle ordinaire (art. 728b, al. 1, P CO185).

L’actuel art. 961 CO contient des prescriptions relatives à la signature du compte de résultat et du bilan qui sont remplacées par les dispositions de l’art. 958, al. 3, applicables à toutes les formes d'entreprises.

3.10.10 Art. 962 et 962a: états financiers établis selon un référentiel comptable

En vertu du droit actuel, la présentation des comptes met l’accent sur l’immobilisation de capital et sur le principe de prudence. Son objectif premier est la protection des créanciers. A cela s’ajoute que le bilan commercial est déterminant pour la taxation (cf. ci-dessus ch. 3.10.8).

Le système de présentation des états financiers qui s’est développé sur la scène internationale au cours des dernières décennies est de plus en plus axé sur les besoins des marchés des capitaux et donc sur la communication d’informations financières. Les comptes sont donc établis pour les bailleurs de fonds (principalement les porteurs de parts, les banques et les créanciers obligataires), qui veulent avoir une image la plus fidèle possible de la situation économique de l’entreprise (principe true and fair view ou fair presentation ; cf. ci-dessus ch. 2.5.1).

Dans l’optique économique qui préside à ce modèle comptable, l’imputation des charges et des produits sur la période comptable à laquelle ils se rattachent (principe de la comptabilité d’exercice) ainsi que l’évaluation correcte des actifs et des dettes sont

184 Une exception à cette règle est prévue en cas de marge de fluctuation de capital (art. 653y, cf. cidessus ch. 3.1.20).

185 Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3892 s.