Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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primordiales. Les autres caractéristiques de ce modèle sont la marge de manœuvre très étroite laissée l’entreprise dans ses choix ainsi que l’étendue des informations supplémentaires qui doivent être divulguées dans l’annexe aux comptes annuels.

Comme cela a déjà été dit, l’avant-projet maintient le principe de l’autorité du bilan commercial valable dans le droit actuel, ce qui permet une réforme du droit comptable sans incidences fiscales (art. 960f ; cf. ci-dessus ch. 3.10.8).

Cette conception ne permet guère d’accroître encore la transparence des comptes établis selon le droit commercial. Dans une certaine mesure, la présentation de la situation économique de l’entreprise au plus proche de la réalité et la garantie de la neutralité fiscale s’excluent mutuellement. Mais il faut reconnaître que la création d’une « partie générale » complète, consacrée à la comptabilité et à la présentation des comptes dans le droit des obligations constitue, du moins sur le plan formel, un pas en avant par rapport au droit en vigueur, un progrès synonyme de transparence et de comparabilité accrue.

Pour pallier ce conflit d’objectifs, l’avant-projet exige aussi l’établissement d’états financiers reflétant la situation économique réelle de l’entreprise lorsque certaines conditions sont remplies. Dans ce cas, les comptes doivent être établis selon un référentiel comptable internationalement reconnu. Ce dualisme des états financiers est déjà une réalité, de nombreuses entreprises établissant déjà, pour diverses raisons, des comptes conformes aux exigences du code des obligations et d’autres comptes conformes au référentiel Swiss GAAP RPC ou IFRS, par exemple.

La première question qu’il faut poser est de savoir qui sont les destinataires qui peuvent justifier d’un intérêt pour une présentation des comptes de cette nature :

La réglementation de la bourse oblige déjà les sociétés ouvertes au public à présenter des comptes conformes à un référentiel comptable. Lorsque l’émetteur établit des comptes consolidés, cette exigence ne s’applique qu’à ces derniers. Mais lorsqu’il ne publie pas de comptes consolidés, ses comptes individuels doivent être conformes à une norme comptable reconnue186. L’avant-projet prévoit la même solution et évite ainsi des contradictions entre le droit des sociétés et la réglementation boursière (art. 962, al. 1, ch. 1).

Sous bien des aspects, les grandes coopératives peuvent être assimilées à des sociétés ouvertes au public, à la différence qu’elles n’ont généralement pas de titres cotés en bourse. Par conséquent, le droit boursier ne peut pas leur être appliqué. Il y a toutefois un intérêt public à ce que ces grandes entreprises présentent des comptes annuels reflétant au plus près leur réalité économique (art. 962, al. 1, ch. 2).

186 Art. 64, Règlement de cotation de la Swiss Exchange (SWX), dans sa version du 29 janvier 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005.