Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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La même réflexion vaut pour les associations et les fondations d’une certaine importance économique, que la loi soumet à un contrôle ordinaire (art. 962, al. 1, ch. 3). L’avant-projet se réfère donc aux critères de taille définis dans le nouveau droit de la révision (dépassement de deux des critères suivants pendant deux exercices consécutifs : total du bilan de 10 millions de francs, chiffre d’affaires de 20 millions de francs, moyenne annuelle de 50 emplois à plein temps). L’établissement de comptes individuels conformes à un référentiel comptable n’est toutefois nécessaire que si la loi exige un contrôle ordinaire. Si, par exemple, une autorité de surveillance des fondations décide qu’une entité doit se soumettre à un contrôle ordinaire au lieu du contrôle restreint (art. 69b, al. 1bis, P CC ajouté dans le nouveau droit de la révision durant la procédure parlementaire187), cette fondation n’est pas, pour autant, tenue de présenter des états financiers conformes à un référentiel comptable.
A l’instar des sociétés ouvertes au public, les grandes sociétés coopératives, les grandes associations et les grandes fondations n’ont cependant pas l’obligation de présenter des comptes individuels conformes à un référentiel comptable si elles établissent des comptes consolidés (art. 962, al. 3 ; à ce sujet, cf. ci-dessous).
Dans les sociétés privées, il appartient aux propriétaires et à la direction de décider s’ils veulent établir des comptes conformes à un référentiel comptable. Nombreuses sont d’ailleurs les entreprises qui établissent déjà depuis longtemps des comptes fondés sur des principes économiques. Une intervention du législateur à ce niveau est donc superflue.
Des états financiers conformes à un référentiel comptable peuvent être utiles pour les personnes qui ont des intérêts minoritaires, car ils garantissent un minimum de loyauté envers les propriétaires de l’entreprise lors de l’établissement des comptes. Ils sont d’autant plus importants lorsque les personnes qui assurent la direction possèdent la majorité des parts, tandis que les associés minoritaires ne participent pas à la gestion de l’affaire.
C’est pour cette raison que l’avant-projet prévoit que des associés qui représentent au moins 10 % du capital social (SA, Sàrl, coopérative ayant émis des parts sociales), ou 10 % des associés de la société coopérative, 20 % des membres de l’association ou encore des associés ou des membres qui répondent personnellement des obligations de l’entreprise ou sont soumis à une obligation de faire des versements supplémentaires, que toutes ces personnes peuvent exiger l’établissement d’états financiers conformes à un référentiel comptable (art. 962, al. 2).
Les états financiers établis selon un référentiel comptable ne sont pas une nécessité absolue pour garantir la protection des créanciers. Les comptes au sens strict n’offrent qu’une garantie limitée et les créanciers disposent de nombreux autres instruments qui peuvent leur apporter une protection aussi bonne, sinon meilleure. Il y a notamment
187 Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745.