Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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l’analyse du comportement du débiteur face à ses échéances, les renseignements sur la solvabilité fournis par des tiers, la constitution de sûretés en faveur du créancier, le paiement anticipé ou par acomptes. Les créanciers majeurs peuvent en outre exiger, dans le cadre des clauses contractuelles, que le débiteur présente un bilan établi selon un référentiel comptable.

De nombreuses entreprises établissent aujourd’hui déjà leurs comptes en se basant sur des principes économiques, sous la forme de comptes consolidés. Dans la plupart des cas, elles appliquent une norme internationale. Selon l’avant-projet, il est obligatoire d’appliquer un référentiel comptable internationalement reconnu.

Si l’entreprise établit déjà des comptes consolidés conformes à un référentiel comptable, il est inutile qu’elle présente en plus un bouclement individuel sur la même base. C’est pourquoi l’avant-projet pose comme condition à l’établissement d’états financiers conformes à un référentiel comptable que l’entreprise n’établit pas de comptes consolidés (art. 963c ; cf. ci-dessous ch. 3.10.11).

Lorsque des états financiers établis selon un référentiel comptable sont exigés, ils doivent être conformes à une norme internationalement reconnue. Pour pouvoir tenir compte de l’évolution internationale dans le domaine comptable, l’avant-projet délègue au Conseil fédéral la compétence de désigner les référentiels comptables admis, par voie d’ordonnance (art. 962a, al. 1). Les normes utilisées par les entreprises suisses (Swiss GAAP RPC, IFRS et US GAAP) seront vraisemblablement reconnues, mais le Conseil fédéral pourrait aussi en désigner d’autres, en précisant quelles conditions doivent être remplies lors du choix d’un référentiel. On pourrait par exemple imaginer qu’il impose, pour le choix d’un référentiel local (qui pourrait être admis dans le futur), que les activités de l’entreprise soient étroitement liées à un territoire spécifique.

Selon l’art. 962a, al. 2, le référentiel choisi doit être appliqué intégralement et pour la totalité des états financiers. Cette disposition exclut donc le choix sélectif de règles dans un référentiel, ou standard picking, que les entreprises pratiquent quelquefois.

Le respect des règles du référentiel doit être attesté par un expert-réviseur agréé (art. 962a, al. 2). L’avant-projet renvoie ici au nouveau droit de la révision. Dans le cas présent, l’expert-réviseur agréé (art. 727b P CO et art. 4 s. P LSR190) peut être l’organe de révision ou tout autre tiers désigné par la direction de l’entreprise. La règle énoncée doit donc être interprétée comme une exigence minimale quant aux qualifications du réviseur.

190 Cf. Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745, 3890 et 3912 s.