Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Il va de soi que les règles d’indépendance applicables à l’organe de révision sont aussi valables dans ce contexte (art. 728 P CO du nouveau droit de la révision191). La distinction établie par le nouveau droit entre contrôle ordinaire et contrôle restreint est sans objet pour la révision des comptes établis selon un référentiel comptable puisqu’elle ne vaut que pour la révision des comptes annuels établis selon le droit des obligations. En revanche, le niveau d’audit des examens spéciaux demeure le contrôle, selon le droit en vigueur, et le contrôle ordinaire, selon le nouveau droit de la révision.
Les états financiers conformes à un référentiel comptable doivent être désignés comme tels afin d’éviter tout risque de confusion avec les comptes établis selon le droit des obligations. Ils doivent être présentés à l’organe suprême de la société lors de l’approbation du rapport de gestion mais ne nécessitent quant à eux aucune approbation (art. 962a, al. 3).
Bien entendu, les entreprises peuvent facultativement présenter un bouclement individuel fondé sur une norme comptable reconnue. Cela peut être nécessaire pour solliciter un crédit auprès d’une banque, par exemple. Mais l’avant-projet ne prévoit aucune restriction pour les comptes établis selon un référentiel comptable sans obligation légale. Il ne serait pas judicieux de demander à une entreprise suisse opérant en Amérique du Sud d’établir ses comptes en application des Swiss GAAP RPC, des IFRS ou des US GAAP, par exemple, quand ses partenaires souhaiteraient consulter ses états financiers en se référant à une norme locale. La réglementation relative à l’admissibilité des référentiels comptables ne concerne donc que les états financiers qui doivent être établis selon un référentiel comptable en application de l’art. 962.
Au même titre que les comptes consolidés, les comptes individuels établis selon un référentiel comptable sont sans effet pour la taxation. Cette règle va de soi pour les comptes consolidés puisque les groupes n’ont généralement pas la personnalité juridique et ne sont, de ce fait, pas assujettis à l’impôt. Mais pour les comptes individuels conformes à un référentiel comptable, il paraît judicieux de préciser dans la loi qu’ils ne sont pas déterminants pour le calcul de l’impôt (art. 962a, al. 3).
L’actuel art. 962 CO contient des dispositions sur la conservation des pièces comptables et des livres que le nouvel art. 958e rend superflues (cf. ci-dessus ch. 3.10.3).
3.10.11 Art. 963, 963a, 963b, 963c: comptes consolidés
Les comptes annuels consolidés sont un condensé des bouclements individuels des entreprises appartenant à un groupe, après élimination de tous les postes résultant des relations intragroupe. Les comptes consolidés sont un instrument d’information et d’analyse très important et utile pour apprécier l’assise économique d’un groupe d’entreprises.
191 Cf. Message du 23 juin 2004 concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, FF 2004 3745, 3891 s.