Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

Les seuils fixés par le droit en vigueur pour exiger l’institution d’un examen spécial contre la volonté de l’assemblée générale se sont avérés prohibitifs. En tout état de cause, les requérants doivent rendre vraisemblable que les organes ont transgressé le droit et que cette violation peut porter préjudice à la société (art. 697b, al. 3 ; cf. ci-dessous ch. 3.1.34). De simples allégations ne suffisent donc pas. Il faut que le tribunal soit convaincu de la vraisemblance de l’infraction ou du préjudice47. Lorsque tel est le cas, un examen plus approfondi est presque toujours dans l’intérêt de la société. Dans cet esprit, l’avant-projet réduit de moitié les seuils imposés pour requérir l’institution d’un examen spécial en les fixant à 5 % du capitalactions ou à un volume d’actions d’une valeur nominale d’un million de francs (art. 697b, al. 1, ch. 1 et 2). Dans les sociétés ouvertes au public, ces limites peuvent encore représenter un obstacle insurmontable, raison pour laquelle il est aussi prévu que les actionnaires peuvent exiger l’institution d’un examen spécial lorsqu’ils disposent d’actions dont la valeur boursière est égale à deux millions de francs (art. 697b, al. 1, ch. 3).

Lorsque l’assemblée générale ou le tribunal ordonne un examen spécial, son coût est toujours à la charge de la société (art. 697g). La réserve actuelle concernant les circonstances particulières est supprimée car elle ne se justifie pas sur le plan matériel et crée au surplus une incertitude juridique. L’abus de droit demeure cependant réservé.

− Droits de requérir la convocation de l’assemblée générale et de faire inscrire un objet à l’ordre du jour

L’avant-projet modifie les droits des actionnaires de requérir la convocation de l’assemblée générale et de faire inscrire un objet à l’ordre du jour (art. 699 ss ; cf. cidessous ch. 3.1.37). Il abaisse les exigences au même titre que pour l’institution d’un examen spécial (voir ci-dessus) mais fixe tout de même le seuil à une valeur boursière de cinq millions de francs pour pouvoir requérir la convocation de l’assemblée générale48. Le conseil d’administration dispose de trente jours au maximum pour convoquer l’assemblée générale exigée par les actionnaires49.

− Élection des membres du conseil d’administration

Le conseil d’administration est souvent élu en bloc et pour un mandat relativement long. Cette pratique assez répandue est contraire aux principes du gouvernement d’entreprise. De fait, elle restreint le droit de vote des actionnaires. C’est la raison pour laquelle l’avant-projet veut introduire l’élection individuelle des membres du conseil d’administration et pour un mandat d’un an (art. 710 ; cf. ci-dessous

47 Message du 23 février 1983 concernant la révision du droit des sociétés anonymes, FF 1983 II 936.

48 Les seuils fixés pour requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour sont exactement les mêmes que pour l’institution d’un examen spécial.

49 Les conditions exigées pour ouvrir l’action en dissolution sont également révisées (art. 736 ; cf. cidessous ch. 3.1.47).