Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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tions émises peuvent aussi être subdivisées à l’envi par division d’actions (split) sans qu’il faille remplacer les titres déjà émis. L’introduction de l’action sans valeur nominale improprement dite dans la loi n’entraîne aucun changement pour les sociétés existantes68. Par contre, ce système nécessite d’importants aménagements dans le droit de la société anonyme, en particulier la modification de toutes les règles qui font référence à la valeur nominale. Cela pose des problèmes de fond dans la réglementation relative aux actions à droit de vote privilégié (art. 693, al. 1, CO), improprement appelées ainsi dans le droit suisse puisque le privilège naît en réalité de la différence entre la valeur nominale de ces titres et celle des actions ordinaires. Si l’on renonçait à mentionner la valeur nominale, il faudrait se référer à la participation représentée par chaque catégorie d’actions. La mise en pratique d’une telle réglementation se heurterait à plus d’un obstacle, raison pour laquelle il a été proposé de créer une action à droit de vote privilégié proprement dite au moyen d’actions sans valeur nominale qui, pour un taux de participation au capital identique, garantiraient des droits de vote différents. En pratique, la coexistence de plusieurs types d’actions à droit de vote privilégié pourrait toutefois poser des problèmes (par exemple lors de la fusion de sociétés ayant des actions à droit de vote privilégié de diverses natures). Le nouveau système devrait donc être imposé à toutes les sociétés existantes, ce qui créerait d’énormes difficultés et générerait un surcroît de travail important.
On peut obtenir la plupart des avantages liés à l’action sans valeur nominale improprement dite d’une autre manière, plus précisément en conservant le système de la valeur nominale mais sans fixer de valeur nominale minimale et en exigeant uniquement que la valeur nominale des actions soit supérieure à zéro69. Une telle règle permet de diviser les actions indéfiniment et de réduire leur valeur nominale selon les besoins, sans préjudice de leur valeur nominale antérieure. L’avantage de cette solution est de ne pas requérir de modifications importantes ni dans le droit de la société anonyme ni dans la pratique. L’inconvénient reste qu’en cas de division d’actions ou de réduction de la valeur nominale, les titres doivent être échangés. Les entreprises sont toutefois de moins en moins nombreuses à émettre des titres « physiques » et leur nombre devrait encore augmenter avec la future loi fédérale sur le dépôt collectif et la création de droits valeurs70. Les inconvénients liés à l’échange éventuel des titres ne semblent donc pas prépondérants.
Après avoir mis dans la balance tous les avantages et les inconvénients des différentes solutions, l’avant-projet renonce à introduire l’action sans valeur nominale impropre-
68 VON DER CRONE, op.cit., p. 21.
69 Une valeur nominale nulle permettrait de devenir actionnaire sans participer aux capital-actions. Cela poserait aussi des problèmes purement mathématiques, par exemple pour distribuer des dividendes proportionnellement à la valeur nominale.
70 Rapport du groupe de travail institué par le Département fédéral des finances relatif à un projet de loi fédérale sur le dépôt et le transfert des effets comptables (loi sur les effets comptables) et à la ratification de la Convention de La Haye sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire du 15 juin 2004 (un message devrait être présenté vers le milieu de 2006).