Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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ment dite. En contrepartie, il supprime la disposition de la loi prescrivant une valeur nominale minimale (art. 622, al. 4). Cette variante sauvegarde aussi les intérêts des petites et moyennes entreprises, pour qui la simplicité et la continuité du droit sont primordiales.
2.3.5 Actions au porteur
A l’origine, la matérialisation des droits sociaux des actionnaires dans un titre avait pour but d’accélérer l’échange et le transfert des parts de propriété. Ces dernières années, l’émission de titres « physiques » a sensiblement reculé et les petites entreprises y renoncent bien souvent dans la mesure où le besoin d’imprimer les actions n’est pas impératif si, dans les faits, il n’existe pas de marché pour le titre. De leur côté, les grandes sociétés évitent aussi, et de plus en plus, la remise physique des actions, leur préférant de simples effets comptables. Du fait de cette « dématérialisation » des titres, les actions au porteur perdent peu à peu de leur importance eu égard à la négociabilité des titres.
Par ailleurs, la plupart des entreprises souhaitent connaître l’identité de leurs actionnaires par le biais d’actions nominatives. Les besoins qui justifiaient l’émission d’actions au porteur sont donc aujourd’hui quasi-inexistants. Ce type de titres est d’ailleurs en contradiction flagrante avec les principes de transparence des structures du capital.
Ces dernières années, les actions au porteur ont été dans le feu de la critique de diverses instances internationales, en particulier du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont la Suisse est membre. Pour combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l’une des recommandations du GAFI demande que les pays membres prennent des mesures appropriées afin que l’identité des personnes qui contrôlent des personnes morales puisse être constatée en temps voulu71. Cette recommandation pointe notamment du doigt les actions au porteur. Le Département fédéral des finances a déjà soumis en consultation un projet de loi sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI72. L’une des dispositions de ce projet prévoit notamment l’obligation de s’annoncer auprès de la société pour les titulaires d’actions au porteur qui contrôlent au moins 10 % de tous les droits de vote, directement, indirectement ou en concertation avec des tiers, pour autant qu’ils aient l’intention de contribuer à la formation de la volonté de l’entreprise dans le cadre de l’assemblée générale73. D’après les prises de position du GAFI, cette réglementation
71 Recommandation 33 des « Quarante Recommandations » du GAFI du 20 juin 2003.
72 Avant-projet et rapport explicatif du 13 janvier 2005 relatifs à la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux.
73 Art. 702a AP CO, loi fédérale sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux.