Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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peuvent en aucun cas être contraints de remettre leur procuration sous une forme électronique (cf. ci-dessous ch. 3.1.28).
2.4.5 Utilisation des médias électroniques pendant l’assemblée générale
L’avant-projet prévoit que lors de l’assemblée générale, les actionnaires peuvent exercer leurs droits sous une forme électronique si les statuts le permettent (art. 701c). Il devient donc possible de participer à l’assemblée générale à partir de son domicile, par visioconférence. Cela suppose toutefois que l’assemblée générale soit retransmise par des médias électroniques, car les actionnaires doivent avoir la possibilité de voir et entendre tout ce qui se passe au lieu de réunion, d’intervenir dans les débats et de voter (art. 701c et 701e s.; cf. ci-dessous ch. 3.1.39).
La société doit aussi être en mesure de garantir qu’aucun tiers externe ne peut prendre part aux votes et aux élections. Le conseil d’administration doit donc s’assurer que l’identité des personnes participant à distance est clairement établie.
La participation à l’assemblée générale par l’intermédiaire de médias électroniques est une option qui simplifiera grandement la tâche des actionnaires qui ne peuvent être présents physiquement, soit parce qu’ils ne se trouvent sur place (en particulier les actionnaires étrangers) soit pour d’autres motifs.
2.4.6 Assemblée générale électronique81
Selon l’avant-projet, la société peut renoncer entièrement à la tenue d’une assemblée conventionnelle dans un lieu de réunion réel si tous les actionnaires y consentent (art. 701d). L’assemblée générale se déroule alors exclusivement en recourant à des moyens de communication électroniques tels que l’Intranet et l’Internet (cf. ci-dessous ch. 3.1.39).
Dans ce cas, comme quand la société recourt aux médias électroniques lors d’une assemblée générale conventionnelle (cf. ci-dessus ch. 2.4.5), le conseil d’administration doit garantir que les actionnaires pourront se comprendre sans problème grâce aux moyens de communication électroniques et que les votes ne seront pas entachés d’irrégularités. Il doit également pourvoir à l’identification des participants (art. 701e s.).
Il est exclu de tenir une assemblée générale exclusivement électronique lorsque des décisions requérant la forme authentique doivent être prises (art. 701d), car les principes fondamentaux du notariat excluent a priori la forme authentique s’il n’y a pas de lieu de réunion physique (en application notamment des principes de l’unité de l’acte authentique et de l’unité de lieu82).
81 On rencontre aussi les expressions « cyber-assemblée générale » et « assemblée générale virtuelle » qui sont toutefois moins pertinentes.
82 BRÜCKNER Christian, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurich 1993, ch. 2047 ss ; RUF Peter, Notariatsrecht, Langenthal 1995, ch. 1477 ss.