Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Le droit actuel, qui est lacunaire et insuffisant, est donc remplacé par une réglementation entièrement nouvelle, transparente, qui n’énonce que les exigences essentielles et est conforme aux pratiques actuelles en matière d’établissement et de présentation des comptes.
2.5.2 Règles uniformes pour toutes les formes de droit relevant du droit privé
Il n’existe aucune raison objective justifiant une relation figée entre la forme juridique de la société d’une part et les règles comptables et de présentation des comptes de l’autre. L’entreprise présente ses états financiers pour rendre compte de ses activités. La forme juridique n’a toutefois aucune espèce d’influence sur la nature et l’ampleur de l’activité commerciale d’une personne physique ou morale. L’avant-projet propose donc une réglementation indépendante de la forme de droit, suivant en cela la conception qui sous-tend la nouvelle réglementation sur l’obligation de révision88.
Les nouvelles règles comptables et de présentation des comptes s’appliquent en principe à toutes les formes de droit relevant du droit privé (art. 957, al. 1). Elles fixent cependant des critères clairement différenciés en fonction de l’importance économique de l’entreprise, de l’association ou de la fondation (cf. ci-dessous ch. 2.5.3 et 3.10.1), sans préjudice d’exigences plus strictes arrêtées dans la législation spéciale (art. 957, al. 3).
L’obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes reste liée à l’obligation de requérir l’inscription de la société dans le registre du commerce. Les entreprises, associations et fondations non soumises à inscription peuvent tenir une comptabilité simple dans laquelle sont reportées les recettes et les dépenses et qui rend compte de leur situation financière (communément appelée le « carnet du lait ») (art. 957, al. 2).
2.5.3 Différenciation selon la taille de l’entreprise
Le contenu du rapport de gestion que les PME doivent présenter annuellement se limite à l’essentiel, c’est-à-dire aux comptes annuels (art. 959 ss ; cf. ci-dessous ch. 3.10.4 ss). Ces derniers sont définis avec concision et sont structurés de manière claire : ils se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les PME n’ont donc plus à présenter de rapport annuel et elles restent exemptées du tableau de financement.
A l’instar du futur droit de la révision89, l’avant-projet fixe des règles plus strictes pour les grandes entreprises (art. 961 ss ; cf. ci-dessous ch. 3.10.9 ss). Le critère de délimitation choisi est d’ailleurs l’obligation de se soumettre à un contrôle ordinaire. Cette obligation frappe l’entreprise lorsqu’elle dépasse deux valeurs limites sur trois (total du
88 idem.
89 ibid. FF 2004 3766 s.