Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Des assemblées générales électroniques ne seront vraisemblablement organisées que par les sociétés ayant un nombre d’actionnaires limité. Cela non seulement parce qu’il faut le consentement de tous les actionnaires mais aussi parce qu’il y a des limites techniques et matérielles à la participation active d’un grand nombre d’actionnaires. Par contre, l’organisation d’une assemblée générale électronique pourrait être une solution intéressante pour les sociétés – grandes et petites – qui n’ont que peu de participants.
Même s’il instaure un forum électronique, l’avant-projet maintient le principe selon lequel l’assemblée générale est le lieu physique ou virtuel où se forme la volonté de la société. Cela suppose que les actionnaires puissent communiquer entre eux et poser des questions au conseil d’administration. Le principe dit de l’immédiateté est donc préservé. Contrairement à ce qui est prévu pour la Sàrl83, un processus de décision par écrit n’est pas envisagé.
2.5 Réforme du droit comptable
2.5.1 Généralités
Le droit en vigueur comporte aux art. 957 ss CO une « partie générale » sur la comptabilité et la présentation des comptes qui s’appliquent à tous les sujets relevant du droit privé, sous réserve de dispositions particulières. Ces règles générales qui datent de 1936 sont extrêmement lacunaires pour ne pas dire désuètes. Elles ne comportent par exemple presque aucune disposition sur la présentation et la structure des comptes annuels ou sur l’évaluation des éléments du patrimoine. Des règles régissant l’annexe aux comptes annuels font également défaut tandis que l’inventaire est mis en avant, même s’il ne joue en réalité qu’un rôle annexe. Pour pallier ces lacunes, des dispositions sur la comptabilité et l’établissement des comptes ont été adoptées en tant que dispositions particulières applicables à certaines formes de sociétés (par exemple les art. 662 ss CO pour la société anonyme) ou dans la législation spéciale propre à certains secteurs de l’économie.
Aujourd’hui, l’essentiel des règles de présentation des comptes émane d’organismes internationaux qui publient des référentiels comptables valables dans le monde entier. Les principaux sont les Normes internationales d’information financière (IFRS) et les Principes comptables généralement acceptés aux États-Unis (US GAAP). En Suisse, les Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC) sont appliquées par de nombreuses sociétés.
De nos jours, les comptes sont présentés dans une optique de plus en plus fonctionnelle, en s’appuyant sur les principes de l’économie d’entreprise. L’approche traditionnelle du droit commercial, axée en priorité sur la protection des créanciers et, de fait, sur les besoins de la taxation, ne répond plus du tout aux besoins d’information des associés et autres parties prenantes. Le groupe de réflexion sur le droit des sociétés l’avait déjà relevé et, dans son rapport final de 1993, il recommandait d’ailleurs
83 Art. 805, al. 4, P CO ; BO 2001, 3207, 3279.