Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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est encore jugée comme insuffisante74. Il faut donc s’attendre à ce que la pression sur les actions au porteur augmente encore ces prochaines années.
Les actions au porteur sont pratiquement inconnues des systèmes juridiques angloaméricains. Dans d’autres pays, elles ont été supprimées ou ne jouent plus qu’un rôle marginal. En Suisse, près de 30 000 sociétés ont encore des actions au porteur75, dont la plupart sont des PME. Étant donné que, dans ces sociétés, les rapports de participation sont la plupart du temps transparents, du moins dans les faits, la conversion en actions nominatives ne poserait pas de problèmes majeurs pour elles.
Tenant compte de la perte d’importance fonctionnelle des actions au porteur et des problèmes croissants qu’elles créent, l’avant-projet prévoit la suppression de cette catégorie d’actions (art. 622). Cette mesure s’inscrit dans la continuité des développements internationaux et renforce la réputation de la place financière helvétique.
Pour éviter que les actions au porteur créées sous l’empire du droit actuel ne fassent l’objet d’un « commerce de manteau d’actions », les sociétés devront s’adapter à la nouvelle réglementation et disposeront pour cela de deux ans (art. 3, dispositions transitoires de l’avant-projet).
L’abolition des titres au porteur ne concerne que les actions. L’émission de bons de participation au porteur restera possible. Cela ne contrevient pas aux efforts et aux recommandations internationales évoquées précédemment dans la mesure où les participants n’ont aucun droit de vote (art. 656c, al. 1, CO) et ne jouent donc aucun rôle dans le processus de formation de la volonté des sociétés.
2.3.6 Bons de participation
Les participants ont principalement des droits patrimoniaux, mais ils n’ont pas le droit de vote et les droits sociaux qui y sont associés (art. 656c ss CO). Ils encourent pourtant le même risque financier que les actionnaires. Pour mieux les protéger et pour renforcer le contrôle exercé sur la direction de l’entreprise en cas de difficultés économiques, l’expertise du professeur von der Crone propose que, lorsque la société ne verse pas de dividende pendant deux exercices sur trois, les bons de participation confèrent un droit de vote aux participants pour les trois exercices suivants. Cela revient à transformer le bon de participation en une action à droit de vote latent77.
L’effet bénéfique de cette solution sur le contrôle interne de l’entreprise n’est toutefois que théorique. Car tant qu’elle a suffisamment de liquidités, on peut s’attendre à ce que
74 Selon le dernier rapport sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI, la Suisse ne satisfait pas à la recommandation relative à l’identification des titulaires d’actions au porteur (Recommandation n° 33 ; 3e Rapport d’évaluation mutuelle de la lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, Suisse, Synthèse du 14 octobre 2005, ch. 20, 54 et annexe, p. 20).
75 SANWALD Reto, Bedeutung und Zukunft der Inhaberaktie in der Schweiz, REPRAX 2/00, pp. 22 ss,
28 s.
77 VON DER CRONE, op.cit., p. 20.