Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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bilan de 10 millions de francs, chiffre d’affaires de 20 millions de francs et 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle) durant deux exercices consécutifs90.

Selon des estimations prudentes, moins de 10 000 entités seraient concernées par les règles les plus strictes qui obligent l’entreprise à présenter un rapport annuel et un tableau de financement, et à fournir des renseignements supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels.

Ces exigences accrues sont appropriées compte tenu de l’importance économique des entreprises, associations et fondations de plus grande taille.

2.5.4 Structure minimale et règles d’évaluation

Contrairement au projet LECCA, qui s’alignait sur les directives européennes, l’avantprojet définit la structure minimale du bilan et du compte de résultat en s’appuyant sur la conception plus condensée du référentiel IFRS. Il propose donc une réglementation sur la comptabilité et la présentation des comptes que les PME peuvent comprendre et aborder avec plus de facilité.

L’avant-projet énonce en outre des principes d’évaluation compréhensibles, qui comportent des normes générales ainsi que des règles particulières applicables à certaines catégories d’actifs et de dettes (art. 960 ss ; cf. ci-dessous ch. 3.10.7).

2.5.5 Réglementation sans incidences fiscales

L’avant-projet ne modifie pas la conception du droit actuel selon laquelle les comptes annuels établis en vertu du code des obligations doivent servir de base pour établir le bénéfice à distribuer et pour calculer l’assiette fiscale de la société. Ils font également référence pour déterminer s’il y a perte en capital ou surendettement.

Quant à la relation entre droit commercial et droit fiscal, l’avant-projet conserve aussi le principe de l’importance déterminante du bilan commercial pour l’imposition et garantit ainsi la neutralité fiscale de la nouvelle réglementation. Pour être reconnus par les autorités fiscales, les corrections de valeur, amortissements et provisions doivent être inscrits au bilan, et si celles-ci les refusent, ils doivent être dissous à charge du compte de résultat (art. 960f ; cf. ci-dessous ch. 3.10.8).

2.5.6 Amélioration de la transparence (true and fair view) et de la protection des minorités

En maintenant le principe de l’importance déterminante du bilan commercial (cf. cidessus ch. 2.5.5), les possibilités d’améliorer la transparence des comptes établis en vertu du code des obligations sont limitées. La nouvelle réglementation apporte tout de même plus de clarté sur le plan formel, ce qui augmente la comparabilité des données. Toutefois, une présentation fidèle de la situation économique de l’entreprise (true and

90 BO 2005 N 69 ss, 73 et BO 2005 E 623 ss, 625.