Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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Par conséquent, des actes juridiques qui ne remplissent pas cette condition ne peuvent être inscrits comme reprise de biens dans le registre du commerce.

Pour répondre au souhait des sociétés désireuses, dans un souci de transparence, de donner une certaine publicité à ce type d’acquisitions, certains offices du registre du commerce inscrivent actuellement ces actes juridiques dans le registre principal, à la rubrique « Observations ». C’est dans cette perspective qu’il faut lire le nouvel al. 3, qui permet à la société de garantir la publicité d’autres actes juridiques par le biais d’une inscription dans le registre du commerce. Le fait de ne pas divulguer l’acquisition de valeurs patrimoniales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un apport en nature ou d’une reprise de biens n’engage donc pas la responsabilité du conseil d’administration ou d’autres organes.

3.1.6 Art. 642: avantages particuliers

Voir ch. 3.1.4 ci-dessus.

3.1.7 Art. 650, 652, 652a: augmentation ordinaire du capital

La procédure actuelle d’augmentation ordinaire du capital-actions n’est pratiquement pas modifiée. Des changements minimes s’imposent toutefois en raison de modifications plus importantes dans d’autres domaines. La présente révision est aussi l’occasion de remédier à quelques faiblesses de la réglementation en vigueur.

La suppression de l’action au porteur rend nécessaires certains ajustements rédactionnels aux art. 650, al. 2, ch. 2 et 9 (anc. ch. 7), et 652a, al. 1, ch. 2.

Comme le prévoit le droit actuel (art. 650, al. 2, ch. 4), la nature des apports doit être énoncée expressément dans la décision d’augmentation du capital-actions; en particulier, la libération au moyen de capital propre (émission d’actions gratuites) doit aussi être indiquée. En outre, l’al. 2, ch. 6 mentionne nouvellement expressément la libération par compensation (cf. ch. 3.1.4).

Une autre modification est induite par la création de la marge de fluctuation du capital (ch. 2.3.2, 3.1.18). Les dispositions statutaires à ce sujet doivent en effet figurer dans le prospectus d’émission (art. 652a, al. 1, ch. 3).

Le droit actuel accorde au conseil d’administration trois mois pour exécuter l’augmentation ordinaire du capital (art. 650, al. 1, CO). En réalité, ce délai est souvent trop bref, surtout pour les sociétés ouvertes au public qui, vu l’ampleur de leurs augmentations de capital, ont besoin de plus de temps pour la souscription et la libération des actions. C’est pourquoi l’al. 3 porte ce délai légal à six mois, étant entendu que l’assemblée générale peut fixer une durée plus courte dans la décision d’augmentation. Cette disposition précise en outre que le délai court à partir de la décision de l’assemblée générale. Et contrairement à ce que laisse entendre le libellé de l’actuel al. 3, il suffit, pour que l’exigence du délai soit remplie, que le conseil d’administration ait requis valablement l’inscription de l’augmentation du capital auprès de l’office du registre du commerce. « Valablement » signifie ici que la réquisition d’inscription et les pièces justificatives