Rapport explicatif

Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages

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nécessaires sont conformes aux exigences légales et qu’elles ont été déposées à l’office du registre du commerce compétent dans le délai de six mois à compter de la décision de l’assemblée générale (art. 931a, al. 3 ; cf. ci-dessous ch. 3.8.4). Peu importe quand l’inscription dans le registre du commerce ou sa publication dans la FOSC intervient. Une fois la réquisition déposée, il appartient au préposé de procéder à l’inscription dans les meilleurs délais (art. 19, al. 2, ordonnance sur le registre du commerce110). Une surcharge de travail au sein de l’office peut retarder l’inscription ; le conseil d’administration, ou la société, ne peut alors en être tenu pour responsable. Si le délai n’est pas respecté, la décision d’augmentation devient caduque avec effet rétroactif.

La durée de validité des bulletins de souscription, fixée à trois mois dans l’art. 652, al. 3, CO, est également prolongée à six mois.

3.1.8 Art. 651 et 651a: augmentation autorisée du capital

La création d’une marge de fluctuation du capital (variante I) rend caduque l’augmentation autorisée du capital. Les dispositions correspondantes peuvent donc être abrogées. La profusion de procédures de modifications du capital-actions telles que les augmentations ordinaire, conditionnelle et autorisée du capital, la réduction ordinaire du capital et la marge de fluctuation du capital, ne ferait que créer la confusion entre ces différentes institutions, sans engendrer aucun avantage (cf. ci-dessus ch. 2.3.3)111.

3.1.9 Art. 652 et 652a: souscription d’actions et prospectus d’émission

Voir ch. 3.1.7 ci-dessus.

3.1.10 Art. 652b: droit de souscription préférentiel

L’avant-projet modifie les règles régissant le droit de souscription préférentiel dans le cadre de la procédure d’augmentation avec prise ferme. La prise ferme est un contrat passé entre un « preneur ferme » – généralement une banque – et la société, par lequel le premier s’engage à souscrire toutes les actions émises dans le cadre de l’augmentation du capital, puis à les proposer à la vente aux actionnaires ou à des tiers.

L’art. 652b, al. 2 précise que, dans cette procédure, le droit de souscription préférentiel est préservé si le preneur ferme est un établissement soumis à la loi sur les banques et si les actions sont proposées aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure (stipulation pour autrui). Au final, le droit de souscription préférentiel n’est pas affecté par la prise ferme et l’on peut considérer qu’il s’agit d’une simple modalité d’octroi de ce droit. C’est aussi la raison pour laquelle les prescriptions sur la suppres-

110 Ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (ORC ; RS 221.411).

111 Dans la variante II (augmentation et réduction autorisées du capital-actions), ces dispositions seraient déplacées plus loin (art. 652i ss ; cf. ch. 3.16 ss) et ces deux articles seraient aussi abrogés.