Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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portance économique, car le marché de leurs droits de souscription se déroule généralement dans des conditions normales.
Les al. 5 et 6 sont tous deux l’expression des principes de l’interdiction de l’abus de droit et de la garantie de la propriété.
3.1.11 Art. 652f, 652g, 652h: modalités de l’augmentation du capital
Dans l’art. 652f, al. 2, l’expression « attestation de vérification » est remplacée par « rapport de révision » dans un souci d’unification de la terminologie. Cette modification n’a aucune portée matérielle.
Les art. 652g, al. 3, et 652h, al. 2, sont abrogés. Cette modification est à mettre en relation avec l’art. 929 P CO (projet Sàrl113) selon lequel les pièces justificatives à produire seront désormais précisées de manière uniforme dans l’ordonnance sur le registre du commerce (cf. ci-dessus, ch. 3.1.4).
(La modification de l’art. 652h, al. 1, de nature purement terminologique, ne concerne que le texte allemand.)
3.1.12 Art. 653 et 653b: augmentation conditionnelle du capital
L’augmentation conditionnelle du capital-actions ne subit que quelques modifications ponctuelles.
Le cercle des bénéficiaires de l’augmentation conditionnelle du capital défini dans l’art. 653, al. 1, à savoir les créanciers d’obligations d’emprunt ou d’obligations semblables de la société et le personnel, est élargi aux actionnaires. Selon la pratique actuelle, il est déjà permis d’émettre des options dites gratuites ou d’actionnaires dans le cadre d’une augmentation conditionnelle du capital114.
L’art. 653, al. 2, fixe dorénavant un délai de 30 jours au conseil d’administration pour requérir l’inscription de l’augmentation conditionnelle du capital auprès de l’office du registre du commerce. Selon le droit actuel, il lui incombe déjà d’exécuter les décisions de l’assemblée générale dans les meilleurs délais115, mais à cela s’ajoute, en vertu de l’art. 653b, al. 3, que les droits de conversion et d’option sont frappés de nullité s’ils sont émis avant l’inscription de la disposition statutaire sur l’augmentation conditionnelle dans le registre du commerce.
113 Cf. Message du 19 décembre 2001 concernant la révision du droit des obligations (Droit de la socié- té à responsabilité limitée ; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949, 3033 s.
114 La pratique dominante admet aussi l’émission d’options de type « naked option », qui ne sont pas associées à un emprunt, si elles sont d’abord offertes en souscription aux actionnaires (art. 653c CO) ; FORSTMOSER / MEIER - HAYOZ / NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 52 ch. 334.
115 Dans ce contexte voir également art. 716a, al. 1, ch. 6, CO et art. 22, al. 2, ORC.