Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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Dans l’intérêt d’une plus grande transparence, il semble correct de prévoir un délai dans la loi – comme pour l’augmentation ordinaire du capital – et de prescrire dans l’ordonnance sur le registre du commerce que l’inscription en question doit être publiée dans la FOSC. Le fait qu’une augmentation conditionnelle du capital a été décidée peut en effet revêtir une certaine importance aux yeux d’investisseurs potentiels et influer sur leur décision de placement. Par ailleurs, la publication de la décision de l’assemblée générale concernant l’augmentation conditionnelle s’impose aussi dans la perspective de la création d’une marge de fluctuation du capital. C’est en effet la façon la plus transparente d’informer les actionnaires et les créanciers de la société (cf. cidessus ch. 2.3.2, ci-dessous ch. 3.1.18).
Le délai est respecté si la réquisition d’inscription est déposée valablement auprès de l’office du registre du commerce compétent dans les trente jours (art. 931a, al. 2 ; cf. cidessous ch. 3.8.4).
La nouvelle formulation de l’art. 653b, al. 1, ch. 2 et 6 reflète le fait qu’en vertu de l’avant-projet, il n’y a plus que des actions nominatives (cf. ci-dessus, ch. 2.3.5). Le ch. 4 précise qu’une éventuelle limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel doit figurer dans les statuts.
3.1.13 Art. 653c et 653d: protection des actionnaires et des autres ayants droits
L’art. 653c, al. 1, statue que les règles relatives au droit de souscription préférentiel qui s’appliquent lors d’une augmentation ordinaire du capital (art. 652b) sont également valables lorsque des droits d’options sont accordés aux actionnaires (cf. ci-dessus ch. 3.1.10), y compris les règles sur l’exercice du droit de souscription préférentiel et sur la fixation du prix d’émission.
Si, lors d’une augmentation conditionnelle du capital, la société émet des obligations d’emprunt ou des obligations similaires assorties de droits de conversion ou d’option, elle doit en principe offrir les droits d’option à ses actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure. Le droit de souscription dit anticipé ou prioritaire des actionnaires peut, à l’instar du droit de souscription préférentiel, être supprimé ou limité pour de justes motifs. Il en va de même en cas d’émission d’options de type « naked option », qui ne sont pas associées à un emprunt.
A l’avenir, les sociétés ouvertes au public devraient avoir la possibilité de limiter ou de supprimer le droit de souscription anticipé même en l’absence de justes motifs, pour autant que les actionnaires puissent acquérir les titres correspondants à la bourse, à des conditions acceptables et dans les proportions qui leur reviennent de droit (al. 3). L’assouplissement prévu de la protection du droit de souscription anticipé ne semble pas poser problème car les conditions imposées préservent les intérêts des actionnaires. Si le volume d’obligations émises est suffisamment élevé et si ces titres sont négociés en bourse à des conditions acceptables, le droit de souscription anticipé perd sa raison d’être pour les actionnaires, puisqu’ils peuvent acquérir les titres dans les quantités souhaitées à la bourse.