Rapport explicatif
Consultation 2005/44: Révision du droit de la société anonyme et du droit comptable dans le Code des obligations · 124 pages
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3.1.29 Art. 689b, 689c, 689d, 689e, 703: représentation à l’assemblée générale
L’art. 689b, al. 2, est abrogé en raison de la suppression de l’action au porteur (cf. cidessus ch. 2.3.4, 3.1.2).
Le régime actuel de la représentation de l’actionnaire à l’assemblée générale est insatisfaisant du point de vue du gouvernement d’entreprise. C’est vrai pour la représentation institutionnelle dans les sociétés ouvertes au public, mais il y a aussi matière à agir dans les sociétés privées (cf. ci-dessus ch. 2.2.5).
L’art. 689b, al. 2, est abrogé en raison de l’abolition de l’action au porteur (cf. ci-dessus ch. 2.3.5).
Selon l’art. 689c, al. 1, les sociétés anonymes privées peuvent prévoir dans leurs statuts que l’actionnaire ne peut être représenté que par un autre actionnaire de la société. Celles qui recourent à cette possibilité sont toutefois tenues, en vertu de l’al. 2, de désigner un représentant indépendant si un actionnaire l’exige. Cette disposition à pour but de permettre aux personnes qui ont une participation minoritaire dans une société comptant un cercle d’actionnaires restreint de se faire représenter par un tiers neutre. Sinon, l’actionnaire minoritaire qui serait empêché de participer personnellement à l’assemblée générale serait contraint de se faire représenter par un actionnaire avec lequel il pourrait être en conflit, ou alors de renoncer à participer à l’assemblée (cf. cidessus ch. 2.2.5)136.
Selon l’al. 3, l’actionnaire qui entend exiger la désignation d’un représentant indépendant doit en faire la demande à la société au plus tard dix jours avant l’assemblée générale. Comme le conseil d’administration ne doit pas envoyer la convocation moins de vingt jours avant l’assemblée générale (art. 700, al. 1), le temps dont dispose le requérant n’est pas énorme. Conformément à l’al. 4, la société doit communiquer le nom du représentant indépendant par écrit et à tous les actionnaires au plus tard cinq jours avant l’assemblée. Ces délais sont serrés, mais c’est la seule façon d’éviter un report de l’assemblée générale. D’un autre côté, ils sont suffisants dans la mesure où les décisions à prendre sont simples. De plus, si elle le souhaite, la société peut déjà désigner un représentant indépendant dans la convocation à l’assemblée137. Elle peut aussi s’abstenir de désigner un représentant indépendant et dans ce cas, en vertu de l’al. 5, le requérant peut se faire représenter par le tiers de son choix.
Dans le droit actuel, la société qui propose une représentation par un membre de l’un de ses organes doit en plus désigner un représentant indépendant (art. 689c CO). Or cette forme de représentation n’offre aucun avantage particulier aux actionnaires par
136 Le droit en vigueur permet déjà à l’actionnaire, dans certaines conditions, d’exiger la désignation d’un représentant indépendant (décision du tribunal de commerce du canton d’Argovie du 26 janvier 2001, RNRF 2002 No 43).
137 Cela peut être avantageux dans les sociétés anonymes privées qui ont beaucoup d’actionnaires.